Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2205795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2205795, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 août 2022, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler en recours pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’administration fiscale a refusé de lui accorder la remise gracieuse partielle des taxes foncières et de taxe d’habitation litigieuses ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de sa maison du 17 rue Hamelin et de son garage situé au 54 rue du commandant B… D… à Saint-Mandé (94160) dans le département du Val de Marnes pour des montants respectifs de 1 308 euros et de 1 896 euros (1 774 pour la maison et 122 euros pour le garage) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire tous éléments de calcul des taxes foncières contestées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la base taxable sur laquelle ont été calculées les taxes foncières litigieuses n’est pas précisée ;
- la réponse de l’administration fiscale à sa demande de remise gracieuse n’est pas motivée ;
- cette demande de remise gracieuse a fait l’objet d’une instruction approximative par l’administration fiscale ;
- il n’a pas été tenu compte pour l’examen de sa demande de remise gracieuse des divers éléments constituant son patrimoine net, c’est-à-dire déduit des charges auxquelles elle doit faire face, ni de ses capacités de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la taxe foncière 2021, objet du présent litige, est correctement déterminée conformément à la dernière déclaration H1 souscrite le 16 mars 2022 et en faisant application de l’article 1383 du code général des impôts pour l’addition de construction ;
- le refus de l’administration d’accorder une remise ou une modération ne peut être annulée que si cette décision, qui n’a pas à être motivée, est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses facultés contributives ne lui permettraient pas d’acquitter la taxe foncière 2021.
Par lettre en date du 5 novembre 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière 2021 en l’absence de réclamation prévue à l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales, réclamation qui aurait dû être présentée au plus tard le 31 décembre 2022 en application de l’article R*196-2 du même livre.
Vu :
- la décision du 20 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la demande de remise gracieuse de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison de son habitation du 17 rue Hamelin et de son garage situé au 54 rue du commandant B… D… à Saint-Mandé (94160) dans le département du Val de Marnes pour des montants respectifs de 1774 euros et de 122 euros, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 1 308 euros. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse partielle de ces cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation et, d’autre part, la décharge desdites cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) »
3. Les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncières et de taxe d’habitation auxquelles Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de sa maison du 17 rue Hamelin et de son garage situé au 54 rue du commandant B… D… à Saint-Mandé sont irrecevables faute d’avoir été précédées de la réclamation de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales. En effet, il n’est pas contesté que la seule contestation que la requérante a fait parvenir à l’administration fiscale concernant ces cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation était une demande de remise gracieuse formulée par e-contact le 7 février 2022, et non une réclamation préalable au sens des dispositions précitées. De plus, une telle réclamation devant être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit au cas d’espèce au plus tard le 31 décembre 2022, Mme A… ne peut donc plus régulariser ses conclusions à fin de décharge par l’introduction d’une réclamation contentieuse, laquelle serait tardive. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse de Mme A… :
4. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / (…) / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’octroi d’une remise gracieuse ou d’un délai de paiement n’est qu’une simple faculté pour le comptable public. Par suite, si le refus de l’administration d’accorder une remise gracieuse ou des délais de paiement en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, une telle décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que la décision par laquelle l’administration statue sur une demande de remise gracieuse, qui ne constitue pas un droit pour le contribuable, n’a pas à être motivée en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la réponse de l’administration fiscale du 20 mai 2022 à la demande de remise gracieuse de Mme A… n’est pas motivée sera écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la base taxable sur laquelle ont été calculées les taxes foncières et d’habitation litigieuses n’est pas précisée sera également écarté comme inopérant, un tel moyen qui se rapporte au bien-fondé des cotisations de taxe foncière et d’habitation en cause étant sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision de refus de remise gracieuse de l’administration.
7. En troisième lieu, Mme A… soutient qu’il n’a pas été tenu compte pour l’examen de sa demande de remise gracieuse des divers éléments constituant son patrimoine net, c’est-à-dire déduit des charges auxquelles elle doit faire face, ni de ses capacités de paiement. Toutefois, d’une part, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses facultés contributives ne lui permettraient pas d’acquitter la taxe foncière et la taxe d’habitation 2021. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense qui n’ont pas été sérieusement contestés par Mme A…, que celle-ci a Mme A… a perçu 74 717 euros de revenus comprenant ses salaires et sa pension alimentaire. Une fois soustrait le montant de ses diverses charges contraintes, à savoir notamment l’impôt dû, ses différents emprunts et les pensions alimentaires versées par la requérante, il reste chaque mois à cette dernière une somme de 1 868 euros pour assumer les charges de la vie courante (eau, gaz, électricité, assurance maison et voiture, alimentation, vêtements, etc), somme bien supérieure au reste à vivre de 302 euros mentionné par Mme A… sur le formulaire qu’elle a souscrit et portant sur les difficultés financières de l’année 2021. Il s’ensuit que la décision de refus de demande remise gracieuse n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’administration a procédé à un examen suffisamment complet de la situation de la requérante ; par suite, le moyen tiré de ce que sa demande de remise gracieuse aurait fait l’objet d’une instruction approximative par l’administration fiscale sera écarté comme infondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de remise gracieuse de l’administration sont vouées au rejet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme, au demeurant non chiffrée que Mme A… demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, frais qui ne sont en tout état de cause pas justifiés notamment du fait que la requérante n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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