Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 26 mars 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder, avec un effet rétroactif à compter du 25 novembre 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le motif de refus des conditions matérielles d’accueil tiré de ce qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France est infondé en raison d’une erreur de l’office quant à la date de son entrée sur le territoire national ;
— le caractère tardif de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est justifié par un motif légitime tiré de sa non-présence sur le territoire français entre le 21 août 2024 et le 1er novembre 2024 ;
— l’office français de l’immigration et de l’intégration a entaché la décision attaquée d’une erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 à 11.34, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 14.30 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Rousseau, avocat de la requérante, assistée de Mme B, interprète en langue anglaise. L’OFII n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C, ressortissante américaine née en 1968, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C, l’OFII a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du CESEDA, que l’intéressée avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme C est entrée en France une première fois le 3 août 2024, elle a quitté la France le 21 août, pour n’y revenir que le 1er novembre 2024, après avoir successivement séjourné en Italie, en Pologne, en Turquie, puis à nouveau en Italie. Elle produit à cet égard les billets d’avion et de train corroborant le détail de ses trajets, les reçus d’hébergement ainsi que la copie de son passeport comportant le tampon des autorités turques le 24 octobre 2024 et italiennes le 30 octobre 2024. Or l’office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la dernière date d’entrée sur le territoire dont la requérante se prévaut, soit le 1er novembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante doit être regardée comme étant entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 1er novembre 2024. L’intéressée qui a sollicité l’asile le 25 novembre 2024, a ainsi présenté sa demande, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français dans le respect du délai fixé par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, l’autorité administrative a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision 4 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ».
6. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 mars 2025 de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Nice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Nice.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2501299
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