Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 févr. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’un document de séjour valide met en péril son avenir professionnel, celle-ci devant passer un examen de spécialité en médecine le 25 février 2025 en Tunisie, que son examen final est crucial et lui éviterait de perdre une année d’étude ; qu’en outre, l’impossibilité de retourner en France après son examen compromet la poursuite de l’année scolaire de sa fille qu’elle élève seule et risque de perturber sa stabilité émotionnelle et alors qu’elle a entrepris toutes les diligences nécessaires ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction suite au dépôt le 24 septembre 2024 d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B fait valoir qu’elle doit se rendre en Tunisie pour passer un examen professionnel dans le cadre de ses études de médecine, qu’elle doit être en mesure de revenir en France ensuite où est scolarisée sa fille qu’elle élève seule, sans aucune prise en charge alternative et alors que le titre qu’elle sollicite est de plein droit et qu’elle a pris toutes les diligences nécessaires pour se le voir remettre. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’examen professionnel que l’intéressée doit passer ne se déroulera que le 25 février 2025. Dans ces conditions, les seules considérations dont se prévaut Mme B ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25019082
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