Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 6 mai et 19 juin 2024, Mme B… A… conteste la décision du 29 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté comme irrecevable sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 612,98 euros et demande au tribunal de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
- son omission à déclarer certaines ressources n’était pas volontaire ;
- elle est dans l’incapacité de régler sa dette, alors qu’elle est déjà en difficulté pour procéder au règlement des frais d’obsèques de sa mère et ses autres charges ;
- sa demande écrite a été reçue trop tard.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant isolée avec un enfant à charge et exerçant une activité salariée, a bénéficié de la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources de son foyer. Suite à un contrôle de situation, la CAF a constaté que la totalité de ces ressources pour la période de mars à mai 2023 n’avait pas été déclarée et, après réexamen des droits de Mme A…, lui a réclamé le 11 octobre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 612,98 euros au titre de la période du 1er mai au 30 septembre 2023 (créance IM3 002). Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité le 13 octobre 2023 la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 25%, laissant à sa charge un reliquat de 459,73 euros. Par un courrier reçu le 24 avril 2024, Mme A… a sollicité une nouvelle fois la remise gracieuse sa dette, dans son dernier état. Par décision du 29 avril 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande comme irrecevable. Mme A… conteste cette dernière décision et demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
2. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a, par décision du 9 avril 2024, rejeté la demande de remise gracieuse totale de dette présentée par Mme A… et lui a accordé une remise seulement partielle. N’ayant pas obtenu entièrement satisfaction, Mme A… a présenté une nouvelle demande de remise gracieuse du reliquat ainsi laissé à sa charge, laquelle demande a été rejetée comme irrecevable au motif tiré de ce que la commission de recours amiable s’était déjà prononcé moins d’un mois auparavant. La décision contestée du 29 avril 2024 est ainsi purement et simplement confirmative de la décision du 9 avril 2024, laquelle n’était toutefois pas devenue définitive à la date d’introduction de la requête de Mme A…. Par suite, Mme A… doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 9 avril 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette d’un montant initial de de 612,98 euros.
3. En second lieu, le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, dont l’exercice dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l’indu n’est en tout état de cause pas justifié, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
4. A cet égard, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, Mme A… devant au vu des pièces fournies au dossier être regardée comme disposant d’un salaire mensuel d’environ 1 450 euros et justifiant de charges mensuelles à hauteur d’environ 850 euros (loyer, électricité, télécommunications, assurances, mutuelles, crédit à la consommation), que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse totale de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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