Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 21 mai 2024, n° 2317965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, née le 31 mai 2023, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 15 août 1981 à Kedougou, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police le 31 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont M. B demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite, née du silence de l’administration, par laquelle il avait refusé de délivrer au requérant un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions en injonction dont elles sont assorties. La circonstance selon laquelle le préfet de police lui a délivré une carte portant la mention « salarié » et non la mention « vie privée et familiale » est à cet égard inopérante dès lors, d’une part, qu’il est constant que M. B avait demandé un titre de séjour tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre de son activité professionnelle et, d’autre part, qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir en quoi la mention litigieuse lui ferait grief.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2317965/2-
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