Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2504627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 6 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 22 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 5 jours le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. A… a déposé deux demandes d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt du 22 février 2024, générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour n’ont pu avoir pour effet de faire naître des décisions implicites de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, qui sont dirigées contre des décisions qui n’existent pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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