Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2406054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 28 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Ben Rehouma, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Par une décision du 29 juillet 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrer une attestation de demandeur d’asile, dès lors qu’à la date de l’introduction de la requête, la décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen de la qualité de réfugié prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été notifiée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque, a présenté une demande d’asile le 7 janvier 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme B… à quitter le territoire français. Le 28 février 2024, l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
2. Mme B… en se bornant à se prévaloir des dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dernières n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement contester la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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