Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2312743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la SARL Intl Trading, représentée par Me Baranez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, pour un montant global de 198 478 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s’abstenant de l’informer de l’exercice du droit de communication exercé auprès des services de la police judiciaire et en consultant certaines bases de données communautaires ainsi que le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) ;
- le courrier de réponse à ses observations en date du 23 octobre 2018 est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- l’administration n’était pas fondée à considérer comme fictives les factures de son fournisseur, la SARL Inter Négoce Import Export ;
En ce qui concerne les pénalités :
- l’application de la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Intl Trading, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017, à l’issue de laquelle les services de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui ont notifié une proposition de rectification en date du 6 août 2018 portant sur des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés procédant du rejet de la comptabilité de la requérante, l’administration fiscale ayant notamment considéré comme fictives les factures de son fournisseur, la SARL Inter Négoce Import Export. Après vaine réclamation en date du 14 janvier 2020, rejetée le 13 octobre 2023, la SARL Intl Trading demande au tribunal de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, pour un montant global de 198 478 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
D’une part, la SARL Intl Trading soutient que l’administration a méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en exerçant son droit de communication, sans l’en informer, auprès de l’autorité judiciaire. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des mentions portées en page 11 de la proposition de rectification du 6 août 2018, que, bien que figurant dans un paragraphe dénommé de manière erronée « F – Sur les informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire », que l’administration fiscale n’a pas exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, mais que cette dernière, en l’espèce le troisième district de police judiciaire de Paris, a sollicité, par réquisition en date du 4 décembre 2017, et en application des dispositions de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, copie des informations relatives à la vérification de comptabilité dont la SARL Intl Trading avait fait l’objet. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les services de l’administration fiscale ont pu consulter, sur la base de ce même article L. 135 L du livre des procédures fiscales, les pièces de l’enquête préliminaire visant la société requérante et son gérant. Par suite, la SARL Intl Trading n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en recueillant certaines informations auprès des services de la police judiciaire et en lui transmettant certaines pièces.
D’autre part, si la société requérante soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en s’abstenant de lui communiquer les informations issues des consultations des bases européennes d’échanges intracommunautaires ainsi que le fichier national des comptes bancaires (Ficoba), informations qui ont permis d’établir que la SARL Inter Négoce Import Export ne disposait ni d’un numéro intracommunautaire de taxe sur la valeur ajoutée, ni d’un compte bancaire en activité, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a dûment informé la requérante de la consultation de ces fichiers, ainsi qu’il résulte de mentions portées en page 15 de la proposition de rectification en date du 6 août 2018. En outre, les renseignements obtenus auprès d’autres services de l’administration fiscale, ou après consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés, dont elle assure la gestion, constituent des données internes à l’administration, qui n’ont pas été obtenues auprès de tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
Il résulte de l’instruction qu’en réponse aux observations du contribuable formulées le 3 octobre 2018, l’administration lui a répondu, par un courrier en date du 23 octobre 2018, lequel l’informait de l’abandon du chef de redressement relatif à la minoration d’actif sur stock tout en répondant point par point aux observations formulées par la requérante, explicitant les remarques soulevées par cette dernière pour y apporter spécifiquement les appréciations et commentaires de l’administration, formant les motifs qui ont conduit le service à maintenir les autres redressements notifiés dans la proposition de rectification du 6 août 2018. Par suite, la SARL Intl Trading n’est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d’impositions :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, constatant de nombreuses anomalies dans la comptabilité de la requérante, liées à des achats non comptabilisés, à des factures insuffisamment détaillées et à une rupture dans la continuité des factures, a rejeté la comptabilité présentée par la SARL Intl Trading. En particulier, l’administration fiscale a considéré que six factures émises entre le 26 septembre 2016 et le 4 juillet 2017, pour un montant global de 413 356 euros hors taxes, par la SARL Inter Négoce Import Export étaient fictives. En conséquence, l’administration a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats auprès de la SARL Inter Négoce Import Export, a constaté un profit sur le trésor correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée éludé, réintégré au résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice au cours duquel l’infraction à la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée, et a réintégré dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL Intl Trading les charges liées aux factures de la SARL Inter Négoce Import Export.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, en vertu des dispositions combinées du 2 de l’article 272 du code général des impôts et du 4 de l’article 283 de ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n’était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu’il soit manifeste qu’il n’aurait pas rempli les obligations l’autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. D’autre part, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d’une charge comptabilisée par une facture émanant d’un fournisseur, il incombe à l’administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d’établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n’a pas été réellement livrée ou exécutée.
Pour considérer comme fictives les factures émises par la SARL Inter Négoce Import Export, l’administration fiscale s’est reposée sur un faisceau de six indices, constatant que cette société avait, au titre du registre de commerce et des sociétés, cessé son activité le 22 juillet 2015, moins de deux mois après sa création, le 1er juin 2015, et ne disposait pas d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire au statut actif au moment des prestations facturées à la requérante et dont elle conteste l’existence. En outre, l’administration fiscale, dont il est constant qu’elle a exercé son droit de communication le 28 juin 2018 auprès des services de l’Urssaf, fait également valoir que la SARL Inter Négoce Import Export n’est pas connue en tant qu’employeur et n’a déposé aucune déclaration annuelle des données sociales, pas davantage qu’elle n’a souscrit et déposé de déclarations fiscales, ce qui est peu compatible avec les factures présentées par la requérante, correspondant à des prestations de livraisons de plusieurs centaines de milliers d’euros de produits cosmétiques. Enfin, l’administration fiscale établit que la SARL Inter Négoce Import Export ne disposait d’aucun compte bancaire sur la période en litige et n’a perçu aucun paiement.
Pour contester cette rectification, la requérante se borne à se prévaloir du fait que les déclarations de cessation d’activité de la SARL Inter Négoce Import Export ont été effectuées le 6 octobre 2016, postérieurement à l’émission de la première facture litigieuse, le 26 septembre 2016, alors qu’en tout état de cause, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire était invalide depuis le 22 juillet 2015. Par ailleurs, si la SARL Intl Trading soutient que des paiements ont été versés à la SARL Inter Négoce Import Export en contrepartie des prestations considérées comme fictives par l’administration fiscale, il résulte de l’instruction que les paiements effectués par trois virements bancaires à cette dernière société, en date des 19 et 20 mars 2018 et 17 juillet 2018, sont largement postérieurs à la période en litige et d’un montant nettement inférieur, en l’espèce 34 000 euros, aux montants figurant sur les factures émises par la SARL Inter Négoce Import Export. Dans ces conditions, la SARL Intl Trading ne verse à l’instance aucun élément permettant de corroborer la réalité des prestations ainsi facturées par la SARL Inter Négoce Import Export. Le service a, dès lors, pu à bon droit retenir qu’elles présentaient le caractère de factures fictives et, par suite, rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant celles-ci.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que l’administration établit le caractère fictif des factures concernées. Dès lors, la SARL Intl Trading n’est pas fondée à contester la remise en cause par l’administration de la déduction des charges correspondantes.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Intl Trading n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Pour justifier l’application des pénalités pour manœuvres frauduleuses, l’administration fiscale fait valoir que la SARL Intl Trading a employé des factures fictives de la SARL Inter Négoce Import Export afin de majorer ses charges déductibles de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ainsi que sa taxe sur la valeur ajoutée déductible. Le recours à des factures fictives étant constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses, il est de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, une majoration de 80% à raison de ces factures fictives. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la société requérante a eu recours à des procédés de nature à l’égarer ou à restreindre son pouvoir de contrôle et, par suite, du bien-fondé de la pénalité de 80 % dont sont assortis les suppléments d’impôts en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Intl Trading doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu’elle a présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Intl Trading est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Intl Trading et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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