Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2407941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 juin 2024 et le
5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour, de la présence du rapporteur lors du délibéré et de l’absence de communication de son avis préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— les observations de Me Landoulsi, représentant M. B ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 janvier 1993, déclare être entré en France en 2016 sans être muni de visa. Il a sollicité le 3 janvier 2022 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. M. B fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, qu’il vit maritalement avec une ressortissante française depuis plus de cinq ans et qu’il est le père d’un enfant français né le 27 octobre 2023, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance dès sa naissance compte tenu de l’incapacité des parents de s’en occuper, la compagne de M. B ayant été placée en curatelle renforcée. Il est vrai que M. B, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, a été condamné le 21 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Rennes à huit mois d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et une interdiction de séjour de trois ans dans la ville de Rennes pour des faits de violences aggravées commises sous ivresse et avec usage d’une arme étant suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, et a été signalé en 2018 pour s’être soustrait à une mesure de reconduite et vol à l’étalage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’a pas commis d’infraction depuis 2018, se rend à toutes les visites médiatisées de son enfant, qui ont lieu chaque semaine. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français impliquerait la séparation de M. B d’avec son enfant, alors que ce dernier est placé à l’aide sociale à l’enfance, sans perspective d’être pris en charge par le couple, cet arrêté doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant, étant précisé que toute récidive de l’intéressé dans la délinquance pourrait remettre en cause cette appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 6 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407941
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