Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2512058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Kanza, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des
Hauts-de-Seine, née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la décision attaquée sur la situation de son épouse et de sa fille, du danger encouru par ces dernières dans leur pays d’origine et que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
M. B…, ressortissant haïtien né le 26 juin 1980, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine qui serait née du silence gardé sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, résidant dans leur pays d’origine.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… se borne à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à la sécurité de son épouse et de sa fille et que ces dernières encourent un grave danger dans leur pays d’origine. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de la décision attaquée en date 21 décembre 2023 et du délai pris par l’intéressé pour déposer une requête devant le juge des référés, lequel a concouru aux difficultés dont il se plaint aujourd’hui, M. B… ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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