Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 nov. 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre, 4, 5 et 6 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à son employeur, l’INSEE, de rétablir le versement de son traitement pour le mois d’octobre 2025.
Mme A… soutient qu’elle a droit au versement d’un demi-traitement, et qu’elle n’a reçu qu’une somme de 15 euros au titre du mois d’octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision du 27 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A…, et que cette dernière a contesté devant le tribunal administratif, des trop perçus de rémunération ont été constatés. Par suite, la mesure demandée par la requérante se heurte à une contestation sérieuse et il y a lieu de rejeter sa requête pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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