Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 déc. 2024, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 28 novembre 2024 sous le n° 2401459, M. B A, représenté par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande de suspension de la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Wandrey au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence était remplie ;
— le refus implicite était entaché d’illégalité ;
— le titre a été délivré à la suite et en conséquence de la saisine du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de La Réunion, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient qu’il a décidé, le 19 novembre 2024, d’accorder le titre sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2401463 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il s’avère que, postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension, le préfet de La Réunion a admis que la situation de M. A justifiait la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, les conclusions principales de la présente requête, dirigées contre le refus implicite précédemment opposé à l’intéressé, sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Wandrey, avocat de M. A, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de M. A, la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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