Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2206941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022, 21 août 2023 et 29 août 2023, M. E… A… et Mme F… D… A… B…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 19 846 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de l’illégalité fautive commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en refusant de délivrer à Mme D… A… B… un visa de long séjour en qualité de conjointe de réfugié ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de délivrer le visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe de réfugié sollicité ;
- le lien de causalité entre cette faute et leurs préjudices est établi ;
- la période de responsabilité court du 14 juillet 2018, date à laquelle la demande de visa été implicitement rejetée, au 17 février 2021, date à laquelle le visa a été délivré ;
- ils ont subi un préjudice matériel d’un montant de 866 euros correspondant à l’achat d’un billet d’avion de 820 euros et d’un billet d’avion de 46 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral de 18 980 euros, correspondant à une indemnité de 10 euros par jour pour chacun d’entre eux pendant 949 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la période d’indemnisation à prendre en compte est de 525 jours dès lors que le délai ayant couru entre le refus consulaire et la délivrance des visas est de 645 jours, auxquels il faut retrancher 120 jours ;
- le montant du préjudice liés aux billets d’avion n’étant pas établi en ce qui concerne le montant de 820 euros, il doit être limité à hauteur de 33,45 euros ;
- le montant du préjudice moral doit être ramené à de plus justes proportions.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant soudanais né le 8 mars 1989, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 20 avril 2017. Le 14 mai 2018, Mme D… A… B…, son épouse née le 23 novembre 1993, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe de réfugié. Une décision implicite de rejet est née le 14 juillet 2018. Par une décision du 14 mai 2019, sa demande a été expressément rejetée. Par une décision née le 11 août 2019 du silence gardé sur leur recours formé le 11 juin 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 1912274 du 19 juin 2020, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement. Par une lettre reçue par l’administration le 25 novembre 2021, M. C… A… et Mme D… A… B… ont présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur, laquelle a été implicitement rejetée. Par leur requête, M. C… A… et Mme D… A… B… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 19 846 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Par un jugement n° 1912274 du 19 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la CRRV a refusé de délivrer à Mme D… A… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe de réfugié, au motif que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien matrimonial entre l’intéressée et M. C… A…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant la délivrance du visa long séjour sollicité, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à Mme D… A… B…, ce refus ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter du 14 juillet 2018, et jusqu’au 17 février 2021, date à laquelle le visa a finalement été délivré à l’intéressée.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice matériel de 866 euros correspondant, d’une part, à l’achat d’un billet d’avion d’un montant de 820 euros pour un séjour de M. C… A… en Ethiopie en 2019 pour rendre visite à son épouse et, d’autre part, à l’achat d’un billet d’avion d’un montant de 46 euros pour un séjour en Ethiopie, au départ du Soudan, par Mme D… A… B…. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants n’ont exposé des frais que d’un montant de 580 TTC correspondant au billet d’avion pour un séjour en Ethiopie de M. C… A… du 6 septembre 2019 au 30 novembre 2019, et de 22 000 livres soudanaises équivalant, au regard du taux de change à la date d’achat du billet le 4 septembre 2019, à 49,68 euros, pour un séjour en Ethiopie de Mme D… A… B… du 8 septembre 2019 au 28 novembre 2019. Compte tenu de la concordance entre leurs dates respectives de séjour en Ethiopie, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont subi un préjudice matériel à ce titre. Ils sont toutefois seulement fondés à solliciter une indemnité de 629,68 euros au titre de ce préjudice.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger le délai de séparation de M. C… A… et de Mme D… A… B…, durant une période de 2 ans, 7 mois et 3 jours, soit 949 jours. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des intéressés en condamnant l’Etat à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes mentionnées aux point 4 et 5 du présent jugement à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle l’administration a reçu leur demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts, sera accordée à compter du 25 novembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Pronost avocate de M. C…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… A… et Mme D… A… B… la somme de 629,68 (six cent vingt-neuf euros et soixante-huit centimes) au titre de leur préjudice matériel.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… A… et Mme D… A… B… la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de leur préjudice moral.
Article 3 : Les sommes auxquelles l’État est condamné en application des articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 25 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… et Mme D… A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme F… D… A… B…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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