Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2402079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2024 et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel de quatre ans et de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision du 8 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées et l’avis de la commission du titre de séjour sont insuffisamment motivées ;
— l’avis de la commission du titre de séjour est irrégulier à défaut de convocation régulière et de communication du rapport présenté devant elle ;
— cet avis ne lui a pas été communiqué préalablement à l’édiction des décisions contestées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Me Meunier, substituant Me Harir qui représente M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 11 mai 1997, est entré en France le 10 novembre 2000 au titre du regroupement familial et a obtenu la délivrance, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans valable jusqu’au 20 février 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 15 février 2023. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet des Ardennes a rejeté cette demande et a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Selon l’article L. 433-1 de code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ». En vertu de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ".
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B et refuser de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Ardennes a estimé que la présence de ce dernier en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public. A cet égard, il s’est approprié les motifs de l’avis de la commission du titre de séjour émis le 22 mai 2024 qui relève que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations, toujours inscrites à son casier judiciaire, notamment pour un refus d’obtempérer et des usages illicites de stupéfiants ainsi que d’un rappel à la loi, le 4 février 2020, pour des faits de menace à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, en l’occurrence un médecin urgentiste au centre hospitalier de Charleville-Mézières. Toutefois, ces éléments, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté à la date des décisions attaquées, ne sauraient suffire à démontrer que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside depuis l’âge de trois ans en France où sont également présents sa mère ainsi que ses deux frères et sœurs. En outre, le requérant justifie être employé en contrat à durée déterminée en qualité de vendeur par la société My Car 08. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour et en refusant de lui délivrer une carte de résident pour ce motif tiré de la menace pour l’ordre public, le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Ardennes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet des Ardennes a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans et de lui délivrer une carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle du 8 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux.
7. En raison du motif qui la fonde et en l’absence de toute précision quant au fondement sur lequel il pourrait prétendre à la délivrance d’une carte de résident de plein droit, l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de délivrer à M. B une carte de résident, n’implique aucune mesure d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la décision du même jour refusant au requérant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans valable du 21 février 2019 au 20 février 2023 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que l’intéressé ne remplirait plus les conditions requises pour la délivrance de cette carte de séjour, que celle-ci soit renouvelée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler cette carte de séjour pour une durée de quatre ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet des Ardennes a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans de M. B et de lui délivrer une carte de résident ainsi que celle du 8 juillet 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de renouveler la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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