Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juin 2025, n° 2505992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. I C, MM. Michel et Frédéric, Mme L M, Mme D H, épouse B, M. F G,
Mme K E, représentés par Me Vicquenault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°PC 013 114 24 F0072 en date du 29 novembre 2024 délivré par le maire de la commune de Ventabren à M. A J, ensemble la décision de rejet tacite de leur recours gracieux née le 24 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Ventabren et de M. J la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— ils disposent de l’intérêt à agir en leur qualité de voisins ou eu égard du tracé d’une servitude à venir ;
— le recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et de la circonstance que les travaux ont démarré ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en l’absence de sursis à statuer, le nouveau PLUI classant la parcelle en zone N où les constructions nouvelles à usage de logement sont interdites ;
— le dossier de demande est incomplet, le plan de masse étant insuffisant, et ne comprenant pas une attestation de l’architecte ou d’un expert certifiant qu’une étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte les prescriptions du PPR ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article UD 3 du règlement du PLU, le chemin de Roquetaillant ne respectant la largeur minimale de 4 m prescrite ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UD 6, le portait d’accès à la construction projetée étant situé à moins de 4 m de l’alignement de l’emplacement réservé bordant ce chemin ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UD 11, les importants remblaiements projetés n’étant pas justifiés comme étant strictement nécessaires ;
— elle méconnait les dispositions de l’article UD 13, aucun arbre ne devant être replanté en remplacement des trois qui seront nécessairement abattus sur l’emprise du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. C, des consorts M, de Mme H, de M. G et de Mme E ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, M. A J, représenté par Me Micallef, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants, in solidum, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’ensemble des requérants ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2505938 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Vicquenault pour les requérants, qui persiste dans ses écritures, notamment en ce que les requérants ont bien intérêt pour agir et en ce que l’urgence est constituée, les travaux devant en toutes hypothèses se poursuivent ;
— les observations de Me Micaleff pour M. J, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de Me Passet pour la commune qui persiste dans ses écritures.
Une note en délibérée enregistrée à 12h31 par Me Vicquenault pour les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. I C, MM. Michel et Frédéric, Mme L M, Mme D B, M. F G et Mme K E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 novembre 2024 délivré par le maire de la commune de Ventabren à M. A J, ensemble la décision de rejet tacite de leur recours gracieux née le 24 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond :
3.Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il résulte de l’instruction que M. G et Mme B sont voisins immédiats du projet en litige. La construction projetée, qui prendra place sur un terrain en l’état végétalisé, libre de tout bâtiment, aura des vues sur leurs biens, causera des nuisances sonores, et altèrera ainsi nécessairement leur cadre de vie. Dès lors, eu égard aux caractéristiques des lieux, ces deux requérants, à tout le moins, justifient que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien seront affectées par le projet en cause. La fin de non-recevoir tirée d’une absence d’intérêt pour agir de l’ensemble des requérants ne pourra dès lors être accueillie.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ().
7. En vertu de ces dispositions, la condition d’urgence est, en matière de référé suspension, présumée satisfaite et doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, à l’encontre des décisions accordant un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par ce permis. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. Il s’ensuit que, en l’absence de toute circonstance particulière qui s’y oppose, et au vu de l’existence des travaux de terrassement déjà entrepris, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, deux moyens invoqués par les requérants à l’appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, et tirés de ce que, d’une part, le maire aurait dû prononcer un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme au vu du futur classement de la zone, et de ce que, d’autre part, eu égard aux caractéristiques de la voie de desserte, les dispositions de l’article UD 3 du règlement du PLU fixant une largeur minimale de 4 m libre de tout obstacle, sur toute sa longueur, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune et de M. J, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser, chacun, aux deux requérants bénéficiant d’un intérêt pour agir.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 du maire de la commune de Ventabren est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de Ventabren et M. J verseront, chacun, la somme totale de 800 euros à Mme B et M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren et M. J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I C, MM. Michel et Frédéric, Mme L M, Mme D H, épouse B, M. F G, Mme K E, M. A J et à la commune de Ventabren.
Fait à Marseille, le 16 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250599
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