Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2401552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2401552, M. D B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour formée le 12 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
II-. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2403675, M. D B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, alors que la motivation repose sur des analyses et informations non contradictoires et contestées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, déclare être né le 7 décembre 2003 et être entré sur le territoire français le 16 mars 2020. Il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance en Meurthe-et-Moselle à compter de juillet 2020. Le 12 mai 2022, il a formé une demande d’admission au séjour auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2403675 :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025 dans l’instance n° 2403675. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un courrier du 12 mai 2022, M. B a sollicité, auprès de la préfète de Meurthe-et-Moselle, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète a explicitement refusé de l’admettre au séjour. Dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite née de l’absence de réponse initiale à la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande de titre de séjour, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C A, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que la procédure contradictoire qu’il prévoit n’est pas applicable dans les cas où il est statué sur une demande. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. B a été prise sur une demande de celui-ci, qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette procédure.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. B était présent en France depuis quatre années à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la production et services en restauration depuis septembre 2023, il ne produit en revanche aucun élément de nature à justifier la réalité de ses attaches sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il n’établit en outre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées, que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prendre l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
10. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. B a formé une demande de titre de séjour afin de poursuivre son projet professionnel en France, alors qu’il était pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il n’établit ainsi pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
12. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
13. M. B soutient qu’après avoir été scolarisé au sein du lycée Marie Immaculée, il a entrepris, depuis septembre 2023, la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration ». Toutefois, pour en justifier, il se borne à produire une attestation d’une professeure ainsi qu’une évaluation de stage, effectué du 15 janvier au 3 février 2024. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour justifier du caractère réel et sérieux de cette formation. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle était fondée, pour ce seul motif, à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 13, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
16. En second lieu, d’une part, M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant
17. D’autre part, si M. B se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu lorsqu’il sollicite, la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
18. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète se serait crue, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle dans l’instance n° 2401552, que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2403675.
Article 2 : La requête n° 2401552 de M. B et le surplus des conclusions de la requête n° 2403675 de M. B sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401552 et 2403675
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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