Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2304526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2023, 17 janvier et 12 décembre 2024, Mme C… B… représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le recteur de l’académie de Paris aurait examiné sa candidature ;
- il n’est pas établi que le ministre se soit fondé sur sa valeur professionnelle et qu’il n’aurait pas pris en compte son état de santé ;
- l’arrêté méconnaît le principe d’égalité et est entaché d’une discrimination liée à son état de santé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux qui ont été nommés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2023 et 21 février 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est fonctionnaire au sein du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ».
3. Aux termes de l’article 18 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale précité : « Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi sur proposition des recteurs d’académie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation. Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement. (…) ».
4. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas été proposée par le recteur de l’académie de Paris à l’avancement au grade hors classe du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation au titre de l’année 2023, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Paris qui a proposé 20 agents, n’aurait pas procédé à un examen du dossier de la requérante pour être inscrite sur le tableau d’avancement attaqué. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. »
6. Mme B… se borne à soutenir que rien ne permet de déterminer sur quels critères sa candidature a été écartée et si son état de santé n’a pas été pris en compte. Si Mme B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 15 janvier 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Paris aurait écarté sa candidature en se fondant sur son état de santé. Enfin, si la requérante a été évaluée pour la dernière fois en 2015, l’application des dispositions précitées est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait dû être évaluée après sa dernière évaluation en 2015. Ainsi le recteur de l’académie de Paris pouvait, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître le principe d’égalité, se fonder sur des éléments du bilan acquis antérieurement à son congé pour évaluer ses mérites. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme B…, l’administration n’avait pas à examiner les dossiers de l’ensemble des candidats promouvables au regard des évaluations faites avant la dernière évaluation de la requérante, soit avant 2015, et le recteur pouvait sans méconnaitre le principe d’égalité se fonder sur les éléments antérieurs à son congé de maladie pour les comparer aux dernières évaluations des candidats promouvables. Dans ces conditions, les erreurs de droit invoquées par la requérante et les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une discrimination en raison de son état de santé et d’une méconnaissance du principe d’égalité doivent être écartés.
7. En dernier lieu, l’avancement de grade au choix par inscription à un tableau d’avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l’analyse, par l’autorité administrative, de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle respectifs des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents inscrits et non-inscrits à un tableau d’avancement.
8. D’une part, si la requérante se prévaut d’une distinction honorifique pour avoir reçu les palmes académiques, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à être promue et n’est pas de nature à elle seule, à entacher l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation de ses mérites par rapport aux mérites de Mme A… et M. D… à ce que soutient la requérante, l’administration pouvait prendre en compte, dans son appréciation des mérites comparés, le critère relatif à l’importance du poste occupé. Si Mme B… soutient à cet égard que ces dernières évaluations ne prennent pas en compte le contexte particulièrement difficile de son affectation, l’annexe de sa dernière évaluation du 16 octobre 2015 qui a été validée par son supérieur hiérarchique indique pourtant que la requérante a exercé dans « un contexte professionnel difficile et parfois violent ». Enfin et contrairement à ce que Mme B… soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses comptes-rendus d’entretien professionnel ne comporteraient pas suffisamment de place à son évaluateur pour rédiger des appréciations détaillées et que cela aurait été de nature à la défavoriser par rapport aux candidats promus qui bénéficiaient d’appréciations davantage détaillés.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison des mérites respectifs, que Mme A… et M. D., classés respectivement en 468 et 465ème positions, avaient exercé dans des établissements plus importants et que leurs évaluations sont plus laudatives. Il en est de mêmes des évaluations de Mme A… et de Mme A… qui sont plus élogieuses que celles de la requérante. Dans ces conditions, et même si Mme B… a été placée en congé maladie pendant plusieurs années et exercé dans des établissements complexes et violents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché son appréciation, dans la comparaison des mérites des agents précités par rapport à ceux de la requérante, d’une erreur manifeste en ne procédant pas à son inscription sur le tableau d’avancement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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