Non-lieu à statuer 26 avril 2023
Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 26 avr. 2023, n° 2021817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 23 décembre 2020 et le
4 août 2021, M. A C, représenté par Me Barsus, demande au tribunal :
1°) la décharge totale ou, subsidiairement, partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, des contributions sur les hauts revenus ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de respect du contradictoire ;
— Elle est irrégulière en raison de la méconnaissance de l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— Elle est irrégulière dès lors que la motivation de la proposition de rectification est insuffisante ;
— A titre principal, il était résident fiscal au Luxembourg depuis le 4 décembre 2013 ;
— A titre subsidiaire, les conditions de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit n’étaient pas réunies ;
— Au demeurant, les opérations d’apport assorties de soultes étaient éligibles au bénéfice du report d’imposition, s’agissant de l’apport des titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et du sursis d’imposition s’agissant de l’apport de titres de sociétés translucides ;
— A titre infiniment subsidiaire, le calcul du montant de la plus-value doit tenir compte des abattements pour durée de détention des titres applicables en matière de plus-value immobilières et s’agissant des sociétés opaques, mobilières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C détenait, avant les opérations litigieuses, sous forme de participations directes, avec ses enfants, ses frères et ses neveux et nièces, des intérêts dans plusieurs sociétés françaises, dont l’actif est principalement composé de biens et droits immobiliers en région parisienne. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle pour des opérations relatives à la fin de l’année 2013. Il est apparu que les 12 et
18 décembre 2013, M. A C, agissant collectivement, avec ses deux frères, ses enfants et ses neveux et nièces, soit le groupe familial C, a réalisé des opérations successives d’apport à deux sociétés holdings créées « ad hoc » au Luxembourg. M. C a déclaré en 2015 une plus-value en report d’imposition pour le montant de ses apports réalisés en 2013 sur le fondement de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 26 décembre 2016 notifiée selon la procédure de l’abus de droit, M. C a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2013 pour un montant total en droits et pénalités de 8 965 546 euros. M. C demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l’ensemble de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de la somme de globale de 3 731 437 euros au titre des compléments d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de l’année 2013. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme.
Sur les conclusions en décharge ou en réduction d’imposition :
En ce qui concerne la résidence fiscale du contribuable :
S’agissant de la loi interne :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l’article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b. Celles qui exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". La notion de domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A est fonction du champ d’application territorial du code général des impôts. Pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l’article 4 B, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
4. Il résulte de l’instruction que les époux C vivaient en France dans un appartement, dont ils étaient propriétaires au 44 avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement. Ils soutiennent qu’ils ont déménagé le 4 décembre 2013 au Luxembourg dans un appartement pris à bail, que la vente de leur appartement situé avenue Victor Hugo a été confiée à une agence immobilière le 1er septembre 2013 et qu’il était en chantier et inhabitable. Toutefois, l’administration fiscale a constaté que l’adresse du 44 avenue Victor Hugo correspondait également à celle du 5 Villa d’Eylau et du 30 rue Paul Valery dans le 16ème arrondissement de Paris et que M. et Mme C étaient propriétaires à cette adresse d’un hôtel particulier jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle ils en ont fait l’apport à la
SCI Family d’Eylau, société de droit français. De plus, la facture de déménagement produite par le requérant porte la mention d’une adresse de départ qui est celle du siège d’une société civile immobilière et non celle des contribuables à Paris et le contrat de bail luxembourgeois produit concerne un appartement de taille moyenne comprenant deux chambres à coucher tandis que
M. et Mme C résidaient à Paris dans un appartement de 180 m2. En outre, l’un des fils du couple, âgé de 11 ans, était inscrit pour l’année scolaire 2013/2014 au collège situé à proximité immédiate de leur habitation principale à Paris et il n’est pas établi qu’il était effectivement scolarisé au Luxembourg à compter du 4 décembre 2013. L’administration a également relevé, sur la base de l’analyse des comptes bancaires, divers abonnements domestiques en France, des remboursements de frais médicaux, des versements de prestations familiales et des débits de chèques sur la période du 4 au 31 décembre 2013. Elle a par ailleurs noté qu’aucun ordre de réexpédition du courrier au Luxembourg n’avait été donné aux services postaux et que le courrier continuait d’être distribué au 5 villa d’Eylau. Ces éléments précis et concordants témoignent de la présence en France du contribuable au cours de la période considérée, alors que pour tenter d’établir la résidence fiscale au Luxembourg, M. C produit des éléments postérieurs au 31 décembre 2013 ou sans valeur probante, notamment, une convention de mise à disposition d’un parking datée du 10 février 2014, un certificat d’inscription sur le registre de la ville de Luxembourg daté du 15 janvier 2014 à valeur purement déclarative, un relevé d’écritures ouvert dans un organisme bancaire luxembourgeois daté de décembre 2013 ne mentionnant aucune opération courante, une facture de déménagement datée du 5 décembre 2013 faisant mention d’un lieu d’enlèvement à une adresse autre que l’adresse principale de M. C en France. Il en résulte que les contribuables possédaient en France le lieu de leur résidence principale, et, par suite, leur foyer. En outre,
M. et Mme C disposaient d’une autre résidence en France dans la commune de Ramatuelle, ainsi que d’une villa à Cannes et disposaient en 2013 de divers comptes bancaires en France qu’ils utilisaient pour financer leurs dépenses courantes, en particulier au cours du mois de décembre 2013. Enfin M. C tirait ses revenus professionnels exclusivement de son activité professionnelle en France pour cette période et y avait le centre de ses intérêts économiques, les sociétés luxembourgeoises issues des opérations en litige n’ayant été créées que les 12 et 18 décembre 2013.
S’agissant de la convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise :
5. Si M. C produit un certificat des autorités luxembourgeoises attestant qu’il réside au Grand Duché de Luxembourg depuis le 4 décembre 2013, ce certificat, qui n’a qu’une valeur déclarative, ne saurait à lui seul faire obstacle à ce que M. et Mme C soient regardés comme ayant en France leur résidence fiscale pour le mois de décembre 2013, alors que l’administration fiscale a établi que les intéressés ont conservé en France plusieurs résidences et y ont séjourné au cours du mois de décembre 2013. Il en résulte que M. et Mme C, résidents de France durant toute l’année 2013, étaient soumis en France à une obligation fiscale illimitée.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
7. La proposition de rectification du 23 décembre 2016 mentionne les impositions et les années en cause, les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondés les rectifications ainsi que les modalités de calcul de ces dernières. En particulier, elle rappelle les règles applicables à la détermination de la résidence fiscale du contribuable et précise les éléments de fait retenus à cet effet. Dans ces conditions, M. C était suffisamment informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications de façon à lui permettre de présenter utilement ses observations et d’engager avec l’administration un dialogue contradictoire, ce qu’il a d’ailleurs fait en répondant au service le 24 février 2017. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l’administration, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
9. Il résulte de l’instruction que, par un premier courrier du 13 février 2018, l’administration a, en réponse à la demande des contribuables du 24 février 2017, communiqué à M. C plusieurs éléments, dont le document établi par le collège Janson de Sailly relatif à la scolarisation de leur dernier fils et les documents relatifs à la fin des mandats sociaux exercés en France par M. C. Il en résulte que le requérant a bénéficié de l’ensemble des garanties prévues à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
10. En troisième lieu, pour contester le caractère contradictoire de la procédure, le requérant se borne à soutenir que le service vérificateur n’a pas distingué la nature des sociétés pour l’imposition des plus-values brutes lors de opérations d’apport, n’a délibérément pas appliqué les règles de droit applicables à la durée de détention et a fondé les rectifications sur des bases textuelles inapplicables. Ces moyens sont toutefois inopérants dès lors qu’ils ont trait au bien-fondé de l’imposition. Le requérant ne peut davantage utilement soutenir, pour contester la régularité de la procédure d’imposition, que le mal-fondé des impositions conduirait à s’interroger sur la loyauté des débats. Il en résulte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. Aux termes, d’une part, de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
12. Aux termes, d’autre part, du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2013 : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. () / Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. () ». En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, le contribuable bénéficie, en vertu des dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du même code, d’un report d’imposition si l’apport est effectué à une société qu’il contrôle et que le montant de la soulte perçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.
13. En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
14. Il résulte de l’instruction que Serge, Bruno et Jean-Maurice C qui détiennent sous forme de participations directes des intérêts dans plusieurs sociétés françaises dont l’actif est principalement composé de biens et droits immobiliers, en région parisienne ont organisé le transfert au Luxembourg de l’essentiel de leurs participations sociétaires détenues dans des filiales françaises en créant ad hoc deux sociétés holding familiales de droit luxembourgeois les 12 et 18 décembre 2013, la SARL Textile Aaronsons et la SARL United Textile. A la création de la SARL Textile Aaronsons, le 12 novembre 2013, M. A C a apporté les titres de 16 sociétés françaises pour une valeur totale de 7 415 217 euros en échange desquels il a reçu 6 741 107 parts de la SARL Textile Aaronsons d’une valeur nominale de 1 euro et une soulte en numéraire d’un montant de 674 110 euros inscrite en compte courant d’associé. Puis, lors de la création le 18 novembre 2013 de la SARL United Textile, holding familiale destinée à regrouper toutes les participations familiales, M. C a apporté la totalité des titres de la SARL Textile Aaronsons pour une valeur de 6 741 107 euros et 266 parts d’une société française, la SARL Brandecision valorisée à 37 506 euros et a reçu en échange 6 162 376 parts de la SARL United Textile représentant 29,45% du capital et une soulte en numéraire de 616 236 euros inscrite en compte courant d’associé. Le montant des soultes perçues au terme de chacune de ces deux opérations d’apport, inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus, a été inscrit au crédit des comptes courants d’associé ouvert à son nom au sein des deux sociétés de droit luxembourgeois nouvellement créées et la plus-value d’apport dont il a bénéficié a été placée sous le régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts mais n’a pas été déclarée.
15. Pour imposer au titre des revenus de l’année 2013 la plus-value globale en report d’imposition relative aux apports réalisés par M. C, l’administration a estimé que les deux opérations d’apport réalisées à seulement six jours d’intervalle avaient eu pour effet de placer les plus-values réalisées lors des deux apports successifs sous le bénéfice du report d’imposition en recourant à deux sociétés constituées ad hoc au Luxembourg tout en générant à cette occasion des liquidités sous forme de soultes au profit du contribuable en franchise d’impôt, la première opération n’ayant manifestement eu pour objet que de constituer une opération intercalaire puisque la valeur du patrimoine transféré à United Textiles était composé à 99,43% des apports initialement opérés à la Textile Aaronsons six jours plus tôt. De plus, l’administration a considéré d’une part, que l’octroi à M. C de deux soultes successives n’était pas fondé sur la nécessité de compenser un quelconque équilibre entre les actionnaires puisque les deux sociétés créées ne comptaient aucun associé étranger au groupe familial C et, d’autre part que, M. C étant, à la date du contrat d’apport des titres des sociétés françaises, partie à l’acte tant en qualité d’apporteur contrôlant que de co-gérant, l’attribution de soultes à son profit n’avait pas été effectuée en vue de faciliter la restructuration d’entreprises, mais uniquement de mettre à sa disposition des liquidités en franchise d’impôt alors qu’il n’est justifié d’aucun intérêt des deux sociétés nouvellement créées d’attribuer de telles soultes, ces dernières se privant, tout au contraire, de la possibilité de disposer de ressources qui correspondent à une fraction de la valeur des titres apportés.
16. Pour contester la position de l’administration, M. C fait valoir qu’à l’époque des faits, il se considérait à juste titre comme résident fiscal luxembourgeois et que dès lors, il n’avait aucune raison de procéder à deux opérations d’apport successives dans le seul but d’éviter l’imposition puisque la loi fiscale française ne s’appliquait pas. Il ajoute que les clauses des traités d’apport faisaient obstacle à ce qu’il prélève des liquidités sur ses comptes-courants d’associé durant un an. Il indique enfin que les deux opérations d’apport de titres successives avaient une motivation économique, juridique et financière et qu’en particulier elles avaient pour vocation la réorganisation du groupe C. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la démonstration faite par l’administration alors notamment qu’il a été établi que M. C avait la qualité de résident fiscal français au titre de l’année 2013, que les opérations de restructuration en cause se sont déroulées dans un cadre uniquement intra-familial à l’exclusion de tierces personnes, et que les sommes portées au crédit d’un compte-courant d’associé doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition, même en l’absence de prélèvement effectif, à la date de l’inscription des sommes au crédit du compte ce qui a été fait au mois de décembre 2013.
17. A titre subsidiaire, le requérant demande, en premier lieu, que l’imposition soit limitée au montant de la soulte sans que l’opération d’apports ne soit remise en cause. Toutefois, le service vérificateur a établi à l’occasion de la seconde opération d’apports de titres du
18 décembre 2013 que M. C ayant perçu un montant global de 1 290 346 euros, correspondant à une soulte artificiellement scindée en deux, le seuil de 10 % prescrit par l’article 150-0 B ter du code général des impôts s’agissant d’une soulte avait été dépassé. Dès lors, l’opération se trouvait remise en cause sur le terrain de ce dernier article et les plus-values et les soultes immédiatement imposables, en vertu de l’article 150-0 A du code général des impôts. En outre, le service vérificateur n’avait pas à démontrer le caractère fictif des opérations, terrain sur lequel il ne s’est d’ailleurs pas placé puisqu’il a retenu celui de la fraude à la loi pour établir les impositions.
18. En deuxième lieu M. C soutient que dès lors que les titres des sociétés apportés le 12 décembre 2013 ont fait l’objet de deux apports distincts, soit l’apport des titres de sociétés civiles professionnelles, translucides, d’une part, et l’apport des titres de sociétés par actions simplifiées, opaques, d’autre part, les plus-values réalisées auraient dû être taxées de façon différenciée, l’apport des titres des SCI relevant du régime des plus-values immobilières régi par le II de l’article 150-UB du code général des impôts placées en sursis d’imposition et celui des titres des SAS relevant du régime des plus-values mobilières régi par l’article 150-0 B ter placées en report d’imposition. Toutefois, le service a remis en cause la succession d’opérations révélée par l’opération finale du 18 décembre 2013 qui a conduit à un dépassement du seuil de 10% prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts et qui portait sur des titres qui, s’ils appartenaient initialement à des sociétés translucides, avaient déjà fait l’objet d’un échange de titres le 12 décembre 2013 pour obtenir uniquement des titres de la SARL Textiles Aaronsons soit des titres d’une société de capitaux. Par suite, le moyen tiré de ce que les plus-values issues des opérations réalisées au 18 décembre 2013 auraient dû être imposées de manière différenciée selon la nature des sociétés initialement présentes lors de l’apport initial du
12 décembre 2013 ne peut qu’être écarté.
19. Le requérant demande, en troisième lieu, à l’administration fiscale d’appliquer les abattements pour durée de détention. Toutefois, le dégrèvement prononcé en cours d’instance tient compte des informations apportées par le requérant sur la durée de détention des titres cédés. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
20. Enfin, si le requérant estime que, pour l’apport des titres des SCI à prépondérance immobilière, seul un assujettissement à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers pouvait s’appliquer lors de l’opération du 12 décembre 2013, il a été dit plus haut que le service n’a imposé les plus-values que le 18 décembre 2013, date à laquelle l’ensemble des plus-values antérieures est devenu imposable dans le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières. Par suite ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions contestées à concurrence du dégrèvement en droits et pénalités de la somme de globale de 3 731 437 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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