Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 26 avril 2023, n° 2021817
TA Paris
Non-lieu à statuer 26 avril 2023
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CAA Paris
Rejet 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'imposition

    La cour a estimé que la proposition de rectification était suffisamment motivée et que le contribuable avait été informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications.

  • Rejeté
    Résidence fiscale au Luxembourg

    La cour a jugé que le contribuable avait conservé son domicile fiscal en France durant l'année 2013, rendant ainsi les impositions applicables.

  • Rejeté
    Frais exposés par le contribuable

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A C, représenté par Me Barsus, demandant au tribunal la décharge totale ou partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des contributions sur les hauts revenus ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2013. M. C soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'absence de respect du contradictoire, de la méconnaissance de l'obligation de communication prévue par la loi et de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification. Il affirme également qu'il était résident fiscal au Luxembourg, que les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit n'étaient pas réunies et que les opérations d'apport étaient éligibles au bénéfice du report d'imposition. Enfin, il demande la prise en charge des frais de procédure par l'État. Le tribunal rejette les demandes de M. C, estimant que la résidence fiscale du contribuable était en France, que la procédure d'imposition était régulière, que les opérations d'apport avaient pour seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales et que les abattements pour durée de détention ne s'appliquaient pas. Le tribunal refuse également de mettre à la charge de l'État les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 26 avr. 2023, n° 2021817
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2021817
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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