Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 25 févr. 2026, n° 2303278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme E… G…, M. L…, M. C… G…, M. D… G… et Mme K… agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B… G… et A… G…, représentés par Me Kouravy Moussa-Bé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a rejeté leur demande de saisine de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) aux fins de versement de la pension de réversion à leur profit en tant qu’ayants-droits de M. H… G… ;
2°) d’enjoindre au président du même conseil départemental de procéder à la saisine de la CNRACL aux fins de versement de ladite pension de réversion à leur profit dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président de ce conseil départemental de communiquer au présent tribunal toutes les mesures entreprises en vue de l’exécution complète de la décision à intervenir, dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet du 16 mai 2023 est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, représentée par son directeur, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune demande de la part du conseil départemental de Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le président du conseil départemental de Mayotte conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour forclusion ;
- le droit des requérants à une pension de réversion est établi, éteignant l’objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- et les observations de M. F… pour le département de Mayotte.
La caisse des dépôts et consignations n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. H… G…, agent du conseil départemental de Mayotte est décédé des suites d’un accident du travail survenu le 21 mai 2014. Par un courrier en date du 9 mars 2023, reçu le 16 mars 2023, Mme E… G…, M. I… G…, M. C… G…, M. D… G… et Mme K…, agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, J… et A… G…, ont demandé au président du conseil départemental de Mayotte de saisir la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) aux fins de versement à leur profit de la pension de réversion aux ayants droits. Par la présente requête, les consorts G… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président de ce conseil départemental a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R 421-5 du code de justice administrative « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
Il résulte de l’instruction du dossier, que les consorts G… demandent l’annulation d’une décision implicite de rejet née le 16 mai 2023 en l’absence de réponse du président du conseil départemental de Mayotte à la suite du recours gracieux dont il a été saisi le 16 mars 2023. En l’absence de tout accusé de réception et d’indication des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de deux mois, mentionné à l’article R 421-2 du code de justice administrative, ne leur était pas opposable. Mme G… et les autres requérants disposaient dès lors d’un délai raisonnable d’un an pour contester cette décision implicite de rejet, ce délai raisonnable commençant à courir à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de la décision contestée, soit le 16 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête enregistrée le 28 juillet 2023 est recevable et que la fin de non-recevoir opposé par le conseil départemental de Mayotte doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au 21 mai 2014, date du décès de M. G… : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) ». Selon l’article L. 40 de ce code, dans sa version applicable à la même date : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. (…)». Aux termes de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – L’attribution d’une pension, d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. / (…) / L’employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d’attribution de pension. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de notoriété en date du 18 septembre 2015 établissant la dévolution successorale de M. G…, que ce dernier a eu cinq enfants prénommés I…, C…, D…, B… et A…. Lesdits enfants étant reconnus comme ayant droits du défunt, la décision de rejet implicite née du silence de l’administration à leur demande de communication du dossier à la CNRACL, qui incombe à l’employeur conformément aux dispositions précitées de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 et dont le conseil départemental ne démontre pas de la diligence nécessaire à son exécution, doit être regardée comme entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de Mayotte doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de l’instruction que si le conseil départemental soutient qu’il s’engage « à poursuivre les démarches nécessaires auprès de la CNRACL pour l’ouverture du droit à la pension sus-évoqué », il ne le justifie pas. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de saisir la CNRACL dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du conseil départemental de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de Mayotte de procéder à la saisine de la CNRACL aux fins de versement de la pension de réversion aux ayants-droits de M. H… G… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, première dénommée de la requête en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Caisse des dépôts et consignations et au président du conseil départemental de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Ch. BAUZERAND
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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