Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2307152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 11 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de 248 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de son habitation principale sise au12, parc du Béarn à Saint-Cloud (92) ;
2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 496 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2019 et 2020 à raison du même bien ;
3°) de prononcer la restitution d’une somme de 15 173 euros correspondant à l’évaluation, actualisée sur la base du taux de rémunération du livret A, du trop-versé de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre des années 1998 à 2018 à raison de ce bien.
Il soutient que :
— ses demandes sont recevables en vertu du d) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il lui était impossible de connaître avant 2022 le détail des lots taxés et, par suite, de s’aviser de ce que l’assiette des impositions en litige incluait un lot ne lui appartenant pas ; au demeurant, en acceptant de dégrever certaines impositions pourtant prescrites, le service a, par une prise de position qui lui est opposable, admis la recevabilité de ses prétentions ;
— il est fondé à obtenir, d’une part, un dégrèvement de 248 euros pour la taxe foncière de l’année 2021, d’autre part, un dégrèvement de 496 euros pour la taxe foncière des années 2019 et 2020 et, enfin la restitution d’une somme de 15 713 euros correspondant à l’évaluation, actualisée sur la base du taux de rémunération du livret A, d’un trop-versé de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre des années 1998 à 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable ; en effet, d’une part, elle n’est pas accompagnée des avis d’imposition contestés ; d’autre part, s’agissant des impositions des années 1998 à 2016, non dégrevées par le service, la réclamation du 6 décembre 2022 est tardive en application du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales sans que le contribuable, qui n’était pas dans l’impossibilité d’agir, ne puisse se prévaloir du d) du même article ni d’une prise de position de l’administration ; enfin, la demande d’intérêts financiers en sus des droits, qui relève du plein contentieux indemnitaire, n’a pas fait l’objet d’une réclamation préalable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, magistrat désigné,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire et occupant de l’habitation sise 12, parc du Béarn à Saint-Cloud (92). A l’occasion de la réception de son avis de taxe d’habitation de l’année 2022 – dont la présentation différait de celle des années précédentes -, l’intéressé s’est avisé de ce qu’une cave était comprise à tort dans la base d’imposition de cette taxe ainsi que dans celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. M. B a alors demandé la restitution de la fraction des impositions locales acquittées au titre des années 1998 à 2022 correspondant à cette erreur d’assiette. Les 23 novembre 2022, 8 décembre 2022, 17 avril 2023, 3 mai 2023, 9 mai 2023 et 12 mai 2023, le service a partiellement fait droit à cette demande en prononçant, selon le cas, des dégrèvements contentieux ou des dégrèvements d’office au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation afférentes aux années 2017 à 2022. Pour le surplus, le requérant réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 :
2. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les 23 novembre 2022 et les 3 et 12 mai 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente requête, le service a prononcé le dégrèvement de sommes s’élevant à 233 euros, 232 euros, 237 euros, 239 euros et 240 euros au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes respectivement aux années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Par décisions des 8 décembre 2022, 17 avril et 9 mai 2023, également antérieures à la présente requête, le service a prononcé le dégrèvement de sommes s’élevant à 345 euros, 344 euros, 354 euros, 359 euros, 241 euros et 119 euros au titre des cotisations de taxe d’habitation se rapportant aux mêmes années. Dans cette mesure, les conclusions de la requête, dépourvues d’objet dès l’origine, sont irrecevables.
3. D’autre part, dès lors qu’il est constant que ces dégrèvements, dont le calcul n’est pas contesté, correspondent à la réduction de bases sollicitée par le requérant, ce dernier n’est en tout état de cause pas fondé à demander une décharge supplémentaire au titre des impositions en cause.
Sur les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1998 à 2016 :
4. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi () ». Aux termes de l’article R. 211-1 de ce livre : « La direction générale des finances publiques () peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ».
5. En premier lieu, d’une part, à la date du 6 décembre 2022 à laquelle M. B a présenté sa réclamation, le délai fixé par les dispositions du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré s’agissant des impositions établies au titre des années 1998 à 2016. D’autre part, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du d) de cet article, dès lors, outre que ces dispositions ne peuvent s’appliquer à une demande de dégrèvement partiel, qu’il n’est établi ni même allégué que le contribuable n’aurait eu connaissance des impositions en cause au plus tôt qu’au cours de l’année 2021. Est sans incidence, à cet égard, la date à laquelle le requérant soutient avoir été en mesure de relever pour la première fois l’erreur affectant l’assiette desdites impositions.
6. En second lieu, la circonstance que le service, faisant usage du pouvoir qu’il tient de l’article R 211-1 du livre des procédures fiscales, ait, aux termes des décisions mentionnées au point 2, dégrevé des impositions pour lesquelles le délai de réclamation avait pris fin ne constitue pas une prise de position qui lui serait opposable, l’administration ne pouvant, au demeurant, renoncer à se prévaloir du motif, d’ordre public, pris de l’irrecevabilité de la demande du contribuable, motif que, par ailleurs, le juge de l’impôt ne saurait écarter pour des considérations tirées de l’équité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230715
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Régie ·
- Consommation ·
- Juridiction ·
- Eau potable ·
- Public ·
- Compétence
- Copie de fichiers ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Animateur ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Peine ·
- Constitution ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Habitat naturel ·
- Eaux ·
- Enquete publique
- Données ·
- Sécurité privée ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Personne concernée ·
- Personnel ·
- République ·
- Caractère ·
- Agent de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Médecin
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Cartographie ·
- Commune ·
- Côte ·
- Maire ·
- Sécurité publique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Personne concernée ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.