Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Math Vigile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, le 13 novembre 2024 et le 19 février 2025, M. A B et la SARL Math Vigile, représentés par la SELAS Adminis avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 179-2024 du directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 21 mars 2024 portant retrait d’un agrément délivré en qualité d’associé d’une entreprise de sécurité privée ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, s’il y a lieu, et les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 34 de la Constitution de 1958 ainsi que par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dirigeant unique de la société Math Vigile, qui exerce les activités de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique de personnes, s’est vu délivrer à ce titre « un agrément dirigeant » le 14 mai 2020 pour une durée de cinq ans à compter de cette date par la commission locale d’agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie. Par une décision en date du 21 mars 2024, dont M. B et la SARL Math Vigile demandent l’annulation, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré cet agrément en application de l’article L. 612-8 du code de la sécurité intérieure.
2. En premier lieu, il ressort de la décision en litige du 21 mars 2024 que celle-ci, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de la sécurité intérieure applicables à la situation de M. B, mentionne la peine de six ans d’emprisonnement délictuelle dont l’intéressé a fait l’objet par une ordonnance du tribunal de première instance de Nouméa du 13 décembre 2023 et précise les faits dont s’était rendu coupable M. B en employant, pour assurer des activités de gardiennage de valeurs, de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes, des salariés ne disposant pas d’une carte professionnelle les habilitant à exercer ces fonctions. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été rendu destinataire d’une lettre en date du 5 octobre 2023, notifiée le 12 octobre suivant, l’invitant à présenter ses observations sur les faits pour lesquels il était mis en cause et lui indiquant qu’il encourrait le retrait de son agrément. Il doit ainsi être regardé comme ayant été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et l’éventualité de nouvelles mesures relatives à sa situation administrative. M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de l’administration des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée du 21 mars 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions () / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées » . Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « L’agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues à l’article L. 612-7 () ». L’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l’article L. 646-1 du même code.
5. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une activité privée de sécurité en particulier par le gérant d’une entreprise est soumise à la délivrance ou au renouvellement préalable d’un agrément, l’une ou l’autre précédé d’une enquête administrative. Cette enquête est en particulier destinée à vérifier que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou que son comportement ou ses agissements sont compatibles avec l’exercice des fonctions envisagées alors même que les agissements en cause n’auraient donné lieu ni à une inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni à une condamnation.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement délictuelle par une ordonnance du tribunal de première instance de Nouméa du 13 décembre 2023 pour avoir employé, entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2023, vingt-cinq salariés ne disposant pas d’une carte professionnelle les habilitant à exercer des fonctions d’agent de sécurité. Les requérants ne contestent d’ailleurs pas la matérialité des faits reprochés, lesquels traduisent la propension de M. B à s’affranchir des règles spécifiques s’appliquant à sa profession alors au surplus, qu’en tant que dirigeant d’une entreprise de sécurité, il était notamment tenu à un devoir d’exemplarité à l’égard de ses salariés. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle la société aurait été contrainte d’employer des personnes ne disposant d’aucun agrément en raison de la pénurie de main d’œuvre et du contexte économique et qu’elle contribuerait au développement de l’emploi local. Par suite, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B démontrant un manquement au devoir de probité au regard des fonctions qu’il entend exercer et de leur caractère récent, et quand bien même la condamnation n’aurait pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, la décision contestée ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, dont le requérant n’invoque pas, par un mémoire distinct, l’inconstitutionnalité, la circonstance qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou au droit de travailler ne peut être utilement invoquée. En tout état de cause, compte tenu de la nature du manquement constaté, le directeur du CNAPS, en décidant de prononcer le retrait de l’agrément de dirigeant d’une société d’activité de sécurité privée, n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, porté une atteinte disproportionnée au droit de travailler comme aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie garanties par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 34 de la Constitution de 1958, lesquels ne s’exercent que dans un cadre réglementé soumis à autorisation dans le respect des obligations professionnelles et déontologiques prévues par la loi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et la SARL Math Vigile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens et, en tout état de cause, au titre des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SARL Math Vigile et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Publicité ·
- Environnement ·
- Communauté urbaine ·
- Agglomération ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Règlement ·
- Parc naturel ·
- Mobilier ·
- Associations
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Déficit ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Comptable
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Cellule ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commission ·
- Procédure pénale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Urgence
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation
- Établissement ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Consommateur ·
- Restaurant ·
- Risque
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Divorce ·
- Pays tiers ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.