Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2402360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Indre nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 décembre 2024, le 18 avril 2025 et le 20 août 2025, l’association Indre nature, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé la construction d’une centrale photovoltaïque, quatre postes de transformation, deux postes de livraison et deux citernes au lieudit « La Croix des Palmes » sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, que les formalités de notification du recours prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies et qu’elle dispose d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire et de son agrément ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne comporte aucune motivation en fait ;
- l’étude d’impact réalisée est insuffisante dès lors que :
○ le choix du lieu d’implantation du projet n’est pas justifié, deux autres unités foncières étaient susceptibles d’accueillir le projet, qui est situé dans une zone Natura 2000 et une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ; l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse des solutions de substitution raisonnables, en méconnaissance du 7° de l’article
R. 122-5 du code de l’environnement ; le projet s’oppose directement à différents documents de planification et d’urbanisme, notamment l’orientation n° 8 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en Loire-Bretagne, les orientations n° 36 à 40 du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires de la région Centre-Val de Loire, le schéma de cohérence territorial rural du Pays de Valençay en Berry, les dispositions et les orientations du schéma de cohérence territorial applicables et le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Dun-Le-Poelier ;
○ l’impact du projet en phase de chantier n’est pas suffisamment documenté ;
○ elle qualifie à tort la parcelle d’implantation de « friche » ;
○ l’inventaire faune-flore n’a pas été effectué sur un cycle biologique complet, pour les chiroptères, seules deux journées d’écoute ont été réalisées alors que les conditions techniques des écoutes ne sont pas mentionnés dans l’étude d’impact dont la pertinence n’est pas justifiée ; pour l’avifaune, aucun inventaire n’a été réalisé en période de migration ou d’hivernage ; pour les insectes, les inventaires ont été réalisés en même temps que les autres espèces ; l’étude d’impact n’aborde pas les mammifères présents sur le site ;
○ l’évaluation des incidences sur la zone Natura 2000 est manifestement insuffisante, notamment s’agissant de la Pie-grièche et de la destruction des habitats naturels résultant des défrichements nécessaires au projet, de la création d’un micro climat sous les panneaux solaires ; la problématique de la pollution au PFAS n’est pas abordée ;
○ elle retient à tort, s’agissant des zones humides, un impact sur une zone de 4840 mètres carrés à l’exclusion des zones occupés par les panneaux ;
○ le projet, qui relève de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, aurait dû faire l’objet d’une autorisation environnementale en application des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
○ elle repose sur une appréciation erronée des habitats naturels et tout particulièrement des espèces floristiques ;
○ elle analyse de manière insuffisante les conséquences du projet sur l’habitat de la Pie-grièche écorcheur ; à ce titre, l’étude d’impact est manifestement insuffisante en ne retenant que le Bruant jaune, le Pouillot de Bonelli et la Barbastelle d’Europe ;
○ l’étude d’impact n’analyse pas les conséquences du projet sur le ruissellement des eaux de pluie ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, en l’absence de déclaration ou d’autorisation « installations, ouvrages, travaux, activités » (IOTA), d’une dérogation s’agissant des espèces protégées et de l’incomplétude de l’étude d’impact ; ces lacunes ont été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente ;
- le dossier d’enquête publique est incomplet en l’absence de mention de saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 2 du plan local d’urbanisme applicable dès lors qu’il porte manifestement atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque de ruissellement des eaux sur la route située en contrebas immédiat de la zone d’implantation du projet, par ailleurs le projet est situé à proximité de grands boisements, à une distance inférieure à 50 mètres et le risque incendie n’est pas traité ;
- le préfet de l’Indre a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et en accordant le permis sollicité sans l’assortir de prescriptions de nature à protéger les zones humides affectées par le projet ;
- le projet a pour effet, compte tenu de l’arrachage et du défrichement d’une zone naturelle, de consommer quinze hectares d’espace naturel agricole et forestier en méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation nette » applicable à la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la société Centrales PV France, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’établit pas avoir notifié son recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’association requérante, en l’absence de production de ses statuts, ne justifie ni d’un intérêt à agir au regard de son objet social, ni de la qualité du président de l’association pour agir en justice ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la société Centrales PV France le 4 septembre 2025, antérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Martin, représentant l’association Indre nature,
- les observations de Maestlé, substituant Me Elfassi et représentant la société Centrales PV France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 03606823N0001 du 22 octobre 2024, le préfet de l’Indre a délivré un permis de construire à la société Centrales PV France pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque, quatre postes de transformation, deux postes de livraison et deux citernes au lieudit « La Croix des Palmes » sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier. L’association requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
2. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe, la portée et, le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. En l’espèce l’arrêté contesté mentionne qu’il n’existe aucun motif de nature à refuser le permis de construire demandé par la société Centrales PV France, que les gênes évoquées au travers des contributions de l’enquête publique ne seront que temporaires, notamment durant la phase de chantier, qu’à terme, la centrale photovoltaïque sera invisibilisée par un écran végétal et que le permis est accordé sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l’article 3 et suivants du même arrêté. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, alors que la motivation des prescriptions résulte directement de leur contenu, doit en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prétendue insuffisance de l’étude d’impact :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement alors en vigueur : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
5. Les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement définissent le contenu de l’étude d’impact qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du choix du site :
7. L’étude d’impact consacre les points n° 6 et 7 au choix du site de Dun-le-Poëlier, elle justifie les recherches ayant conduit à ce choix, notamment, l’analyse des sites alternatifs envisagés qui présentent un risque d’être dégradé ou pollué sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Chabris – Pays de Bazelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’étude d’impact constate l’absence de sites comparables déjà artificialisés pour justifier le choix du lieu d’implantation du projet. Par ailleurs, l’étude d’impact expose de manière suffisante les motifs ayant conduit à écarter les choix alternatifs, notamment la surface foncière disponible et, s’agissant du site situé sur la commune de St-Christophe-de-Bazelle, les contraintes techniques spécifiques liées à une installation photovoltaïque sur un plan d’eau. Par suite, l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance sur ce point.
S’agissant de la méthodologie de l’inventaire de la faune et de la flore :
Quant aux chiroptères :
8. L’association requérante soutient que le nombre de journées d’écoute est insuffisant et que les caractéristiques techniques des systèmes de captation ne sont pas précisées dans l’étude d’impact. L’étude d’impact expose, dans son point 3.2, la méthodologie des recherches s’agissant de la biodiversité présente sur le site. Elle mentionne que les écoutes et observations ont été réalisées entre les mois d’avril et août 2024, soit la période la plus propice pour évaluer l’impact sur les chiroptères d’un projet, dans des conditions météorologiques favorables, pour un recueil de 80 heures d’enregistrement. Une telle recherche, eu égard à l’intérêt écologique de la zone et à la nature des espèces identifiées doit être regardée comme suffisante. Enfin, la seule circonstance que l’étude d’impact ne précise pas les caractéristiques techniques des appareils d’enregistrement des chiroptères, en l’absence d’éléments circonstanciés permettant d’établir l’insuffisance de ces appareils, ne peut être regardée comme ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’avifaune :
9. L’association requérante soutient que l’inventaire de l’avifaune n’a pas été réalisé en période de migration ou d’hivernage et est insuffisant, notamment s’agissant de la Pie-grièche écorcheur. Elle se prévaut de la délibération n°2024-16 du Conseil national de la protection de la nature (ci-après, « CNPN ») du 19 juin 2024 relative à la politique nationale de déploiement du photovoltaïque et ses impacts sur la biodiversité. Toutefois, cette délibération n’a pour seul objet que de faire état de recommandations générales visant à intégrer l’objectif de conservation de la biodiversité dans le déploiement du photovoltaïque et est dépourvue de valeur règlementaire. Par ailleurs, l’étude d’impact mentionne, dans son point 3.2, cinq visites sur le site entre avril et août 2021 pour identifier l’avifaune, dans les conditions météorologiques adéquates et à différentes heures de la journée. Elle précise s’agissant de la Pie-grièche écorcheur que cette espèce doit être classée en tant que nicheur probable. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante sur ce point.
Quant aux insectes :
10. Si l’association requérante soutient qu’aucune visite n’a spécifiquement porté sur l’étude des insectes, et que cette méthodologie est insuffisante au regard des recommandations de la délibération n°2024-16 du Conseil national de la protection de la nature, la seule circonstance que les observations sur les insectes aient été réalisées en même temps que l’observation du reste de la faune ne saurait caractériser une insuffisance de l’étude d’impact, alors que les observations ont été menées par un biologiste spécialement compétent s’agissant de l’entomofaune. Par ailleurs, l’absence d’analyse spécifique s’agissant des insectes pollinisateurs, ainsi que l’absence d’inclusion de l’ensemble des recommandations du CNPN, ne peuvent être regardées, eu égard à la nature, aux caractéristiques du projet et aux enjeux naturels du site, comme caractérisant une insuffisance de l’étude d’impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant aux reptiles :
11. L’étude d’impact mentionne, dans son point 4.4.5, que cinq espèces de reptiles ont été observées au sein de l’aide d’étude, notamment la Coronelle lisse, l’Orvet fragile et la Vipère aspic sous des « plaques » reptiles réparties dans l’aire d’étude ou lors des prospections de terrain. La seule circonstance que ces plaques n’aient pas été posées dès le mois de février, alors que le CNPN aurait constaté que la pose précoce de ces plaques permet un inventaire de meilleure qualité, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact.
Quant aux mammifères non volants :
12. La circonstance que l’étude d’impact ne fasse pas mention de l’usage de pièges photographiques, contrairement aux recommandations du CNPN, en l’absence d’obligation règlementaire ou méthodologique, ne saurait, à elle seule et en l’absence d’éléments circonstanciés, caractériser une insuffisance de l’étude d’impact. De même l’absence d’analyse s’agissant des espèces non protégées, au demeurant recensées dans l’inventaire biologique, ne peut caractériser une telle insuffisance.
Quant à la flore :
13. En se bornant à se prévaloir de ce que le CNPN indique qu’il n’est pas possible d’évaluer la flore sur 50 hectares en une seule journée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le site mesure 22 hectares et que trois journées d’observation ont été menées, l’association requérante ne peut sérieusement soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance pour ce motif.
S’agissant de l’impact en phase de chantier :
14. Cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en permettre l’appréciation du bien fondé. Par suite, elle ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’étude d’incidence Natura 2000 :
15. L’étude d’impact consacre son chapitre IX aux incidences sur la zone Natura 2000 dans laquelle le projet est situé. Elle relève que le site est placé en bordure de la zone et recouvre une part marginale de sa superficie, que le milieu est dans un mauvais état de conservation global et en cours de fermeture du fait de l’enfrichement. Elle conclut, après l’analyse du milieu et la prise en compte de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, que les incidences du projet sur la zone sont négligeables et non significatives. Si l’association requérante fait valoir que l’étude d’impact aurait omis de mentionner la présence du Courlis cendré et du Vanneau huppé, le formulaire Natura 2000, accessible au service instructeur, indique que la qualité des données relatives au Vanneau huppé est insuffisante et non significative, et que la population de Courlis cendré dans la zone nature 2000 est de 2. Par suite, une telle omission de peut être regardée comme ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Enfin, si l’étude d’impact n’aborde pas la problématique des risques quant à la pollution au PFAS, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle omission puisse être regardée comme ayant pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative
S’agissant de la caractérisation des habitats naturels et de la suffisance de l’évaluation des impacts du projet :
16. L’association requérante soutient que l’étude d’impact repose sur une appréciation erronée des habitats naturels et tout particulièrement des espèces floristiques, dès lors que l’intérêt principal de la ZNIEFF de la Croix des palmes réside dans les pelouses siliceuses et les landes à Genêt à balai et que ces milieux secs sur sable abritent un cortège d’espèces d’orthoptères inféodé spécifiquement à ces milieux et rare à ce titre. Toutefois, l’étude d’impact, qui documente de manière suffisante les différentes espèces floristiques, contient une carte de synthèse des enjeux écologiques classant les différentes zones du projet en fonction de leurs enjeux de « faible » à « très fort ». Elle précise enfin que, les opérations de débroussaillage concernent des espèces répandues, dépourvues d’enjeux. Tenant compte de cette classification, le projet évite intégralement les zones classées avec des enjeux « très fort », zone dans laquelle la présence de criquets tachetés et d’oedipodes soufrées a été identifiée, au sein du noyau nord, et conserve également intégralement la zone de prairie siliceuses classée avec un enjeux « assez fort ». Si le projet est susceptible d’impacter des prairies siliceuses en partie sud, cette zone, au demeurant très réduite, est identifiée comme fortement dégradée. Dans ces conditions, alors même que l’étude d’impact n’évalue pas les conséquences de l’encerclement des prairies siliceuses en partie nord du projet, elle ne peut être regardée comme caractérisant de manière insuffisante les habitats naturels.
S’agissant du raccordement :
17. Les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposaient pas à la société pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe de l’installation, qui incombe aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et relève d’une autorisation distincte. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des impacts environnementaux d’un tel raccordement.
En ce qui concerne la composition du dossier de l’enquête publique :
18. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. (…) II. – L’autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. L’autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 au maître d’ouvrage. Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai sont joints au dossier d’enquête publique, de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1. ».
19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
20. En l’espèce, le préfet de l’Indre justifie avoir saisi, le 19 décembre 2023, la mission régionale d’autorité environnementale (Mrae), laquelle n’a présenté aucune observation dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 122-7 du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que cette saisine a bien été mentionnée au cours de l’enquête publique, notamment dans le mémoire en réponse de la société Centrales PV France aux observations présentées au cours de l’enquête et figure dans les conclusions du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, à la supposer établie, l’absence de mention de la saisine de la Mrae dans le dossier de l’enquête publique, ainsi que l’absence de mention sur le site internet de la Mrae de l’absence d’observation sur le projet, ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité de déposer une demande d’autorisation au titre des espèces protégés :
21. A supposer même que l’exécution du permis de construire en litige requière, ainsi que l’association requérante le soutient, une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, cette circonstance ne concerne toutefois que la mise en œuvre du permis de construire et est sans incidence sur la légalité de ce permis.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de permis de construire :
22. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
23. Premièrement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, à l’instar des conclusions de l’étude d’impact, que le permis de construire délivré nécessiterait la délivrance d’une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées. Deuxièmement, le dossier comportait la déclaration réalisée au titre de la loi sur l’eau. Troisièmement, ainsi qu’il a été dit, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact réalisée est insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, en toute ses branches, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
24. En premier lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en Loire-Bretagne (SDAGE), des orientations générales n° 36 à 40 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région centre-Val de Loire, du schéma de cohérence territorial rural du Pays de Valençay en Berry, et du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Dun-Le-Poelier, dès lors que ces documents ne sont pas directement opposables aux autorisations délivrées en matière d’urbanisme.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier : « Sont interdites en zone A, les installations et construction non directement liées à une activité agricole ou non expressément indiquées à l’article A2 ci-dessous ». Aux termes de l’article A2 du même règlement « Sont admis, (…) -les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
26. Si l’association requérante soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme applicable, dès lors que le projet porte atteinte au caractère naturel des lieux, elle ne peut utilement se prévaloir de l’avis résultant de l’autosaisine du CNPN, lequel recommande « une interdiction réglementaire stricte et durable de construction de centrales photovoltaïques au sol dans toutes les zones de protection forte avérées ou potentielles » dès lors que cette recommandation est dépourvue de toute valeur contraignante. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le lieu d’implantation du projet, friche naturelle, a été décrit par l’étude d’impact comme en voie de dégradation s’agissant des habitats et espèces à enjeux. Le projet devant par ailleurs permettre, compte tenu des mesures d’évitement et de conservation, de protéger les espèces et les milieux à enjeux. Dans ces conditions, alors que la circonstance que le site soit placé au sein d’une zone Natura 2000 et d’une ZNIEFF ne fait pas obstacle, en elle-même, à l’installation d’une centrale photovoltaïque, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées.
27. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Et eu égard à la marge d’appréciation que ces dispositions laissent à l’autorité administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction projetée, le cas échéant assortie de prescriptions spéciales.
28. En l’espèce, au regard des conclusions de l’étude d’impact, laquelle considère l’impact environnemental du projet comme limité, au regard de l’état de conservation du site et des perspectives d’évolution en l’absence d’intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portera atteinte aux habitats, à la faune ou à la flore à enjeux compte tenu de l’entretien qui va être mis en place et des mesures prévues par le porteur de projet. S’agissant des zones humides, l’impact, au demeurant limité, sera en tout état de cause intégralement compensé dans les conditions prévues par le SDAGE. Par suite c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Indre n’a pas assorti son arrêté du 22 octobre 2024 de nouvelles prescriptions relevant de la police de l’urbanisme qui viendraient s’ajouter à celles qu’il a déjà retenues dans son arrêté du 13 juillet 2023 portant sur les prescriptions particulières au récépissé de déclaration IOTA souscrite par la société Centrales PV France.
29. Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. Tableau de l’article R. 214-1 : (…) 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) (…) ».
30. L’association requérante soutient que, compte tenu de la surface d’implantation du projet, à savoir 22 hectares, le projet devait être soumis à une autorisation en application de la nomenclature précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès lors que les panneaux photovoltaïques sont surélevés et que les différents modules sont espacés, ils n’ont pas pour effet d’imperméabiliser les sols ou de modifier les conditions de ruissellement des eaux pluviales. Par ailleurs, l’association requérante ne conteste pas sérieusement l’étude d’impact, qui indique que le projet, notamment ses installations annexes, est seulement susceptible d’affecter une surface de 4 840 mètres carrés, soit une surface inférieure à un hectare, et qu’à ce titre, il est seulement soumis à une déclaration, laquelle a été réalisée, au titre de la rubrique 3.3.1.0. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
31. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
32. L’association requérante soutient qu’il existe un risque, tant pour les usagers de la route que les riverains du projet, compte tenu des risques liés à la modification des conditions de ruissellement des eaux par le projet. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte tenu de sa nature, soit susceptible d’affecter substantiellement les conditions d’écoulement des eaux pluviales, qui ont vocation à s’écouler dans les fossés situés le long de la route départementale située immédiatement à proximité du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le permis de construire contesté a été délivré sous réserve, aux termes de son article 4, des prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre dans son avis en date du 2 mai 2023, lequel mentionne bien la création d’un couloir d’isolement du projet d’une largeur de 50 mètres par rapport aux boisements voisins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé la construction d’une centrale photovoltaïque, quatre postes de transformation, deux postes de livraison et deux citernes au lieudit « La Croix des Palmes » sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Indre nature une somme au titre de l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de l’association Indre nature est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
: Le présent jugement sera notifié à l’association Indre nature, à la société Centrales PV France et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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