Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2306680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 4 novembre 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hydramex, représentée par Me Goguelat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018, ainsi que la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 30 septembre 2015 et du 1er janvier au 31 juillet 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à rembourser les sommes dont elle s’est acquittée, assorties d’intérêts de retard et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service ne justifie pas avoir procédé à la destruction des copies des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement, dans le respect des dispositions de l’article L.47 A du livre des procédures fiscales et en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le service ne justifie pas de la signature d’un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité de sorte que l’amende prévue par le I de l’article 1729 D du code général des impôts ne pouvait pas lui être infligée ;
— le procès-verbal dressé pour défaut de comptabilité et produit en défense n’a aucune valeur puisqu’il n’indique pas en quoi les fichiers des écritures comptables remis ne seraient pas conformes aux normes, de sorte que l’amende prévue par le I de l’article 1729 D du code général des impôts ne pouvait pas lui être infligée ;
— c’est à tort que le service a appliqué de façon cumulative l’amende prévue par le I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des périodes du 1er janvier au 30 septembre 2015 et du 1er janvier au 31 juillet 2018 ;
— le service a méconnu les dispositions de l’article L.57 du livre des procédures fiscales en ne vérifiant pas, avant de notifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, si elle avait opté pour les débits ;
— la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation rappelée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 inclut indûment de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur des loyers facturés non réglés aux bailleurs au titre de la période 2015 à 2017;
— en l’absence d’intention d’éluder l’impôt, l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— un dégrèvement partiel a été prononcé en cours d’instance à concurrence de la somme de 47 013 euros en droits et pénalités s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, et à concurrence de la somme de 5 000 euros s’agissant de l’amende infligée au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2015 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Hydramex devenue Tecnic Sales Assistance a pour objet social la réparation, l’entretien et la vérification de matériel hydraulique, le négoce, la distribution de matériel de secours et de sécurité, la construction, la distribution et le négoce de véhicules et de tout équipement s’y rapportant. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 ainsi qu’à des amendes sur le fondement du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des périodes du 1er janvier au 30 septembre 2015 et du 1er janvier au 31 juillet 2018, dont elle demande la décharge, en droit et pénalités.
Sur l’étendue du litige :
2. Le 5 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 32 870 euros en droits, de 131 euros d’intérêts de retard et de 14 012 euros au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Il a également prononcé un dégrèvement de 5 000 euros correspondant à l’amende infligée sur le fondement du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2015. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, et seuls demeurent en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 160 euros en droit et de 9 euros d’intérêts de retard, ainsi que l’amende infligée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2018 à hauteur de 5 000 euros.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.47 A du livre des procédures fiscales : « I- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. () ».
4. Les dispositions précitées font obligation à l’administration fiscale de détruire les copies des fichiers d’écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne seront pas établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L’omission de destruction des copies des fichiers est susceptible d’entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu’ils contiennent. Elle est en revanche sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l’exploitation des fichiers.
5. La société requérante soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de la destruction des copies des fichiers d’écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions et que, par suite la procédure d’imposition serait viciée. Toutefois, d’une part, la suppression complète d’un fichier ne laisse en principe aucune trace et aucun moyen technique n’est prévu pour permettre au contribuable de vérifier que la suppression a bien été effectuée. D’autre part, aucune disposition légale ou règlementaire n’oblige le service vérificateur à justifier de la bonne exécution de cette obligation de destruction. Enfin, et en tout état de cause, l’omission de destruction des copies des fichiers des écritures comptables est susceptible d’entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu’ils contiennent, mais est sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l’exploitation des fichiers. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de preuve de la destruction des fichiers d’écritures comptables a vicié la procédure et le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que l’absence de justification de la destruction des fichiers des écritures comptables constitue une « violation caractérisée de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », la société n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et ce dernier doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L.13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ».
8. Si la société requérante soutient que le service ne justifie pas de la signature d’un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité, le service produit en défense ledit procès-verbal daté du 22 octobre 2018, lequel est au demeurant signé par M. A, gérant de la société Hydramex ainsi que par l’inspectrice des finances publiques en charge du contrôle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
10. En l’espèce, la proposition de rectification du 31 octobre 2018 désigne l’impôt concerné, la période d’imposition, le montant en base des redressements envisagés, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit ainsi que leurs conséquences financières. Elle est ainsi suffisamment motivée et a permis à la société requérante de présenter ses observations de façon utile, ce qu’elle a fait le 30 novembre 2018. Si la société requérante soutient également que la proposition de rectification est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été vérifié si elle avait opté pour une taxe sur la valeur ajoutée acquittée d’après les débits, ce grief concernant le bien-fondé de la proposition de rectification est sans incidence sur sa motivation. Par suite le moyen doit par suite être écarté.
Sur l’amende :
11. Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () "
12. Aux termes de l’article L.47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. () »
13. Il résulte de l’instruction et des termes mêmes du procès-verbal du 22 octobre 2018 que ce dernier a été dressé par le vérificateur dès lors que la société Hydramex n’a présenté aucun document comptable obligatoire sous forme dématérialisé au titre de la période contrôlée, alors que cette modalité est prescrite par les dispositions de l’article L.47 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société ne peut sérieusement soutenir que le service ne lui a pas précisé ce en quoi les fichiers des écritures comptables remis ne seraient pas conformes aux normes de transmission des fichiers dématérialisés prescrites par l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, c’est à bon droit que le service lui a infligé l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires et l’astreinte :
15. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat au remboursement des sommes acquittées assorties du paiement d’intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’ordonner une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Hydramex au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 52 013 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Hydramex au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hydramex et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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