Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 13 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Diani, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Louis Mourier l’a exclue de la formation d’aide-soignant pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Louis Mourier à Colombes de la réintégrer dans sa formation, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours en annulation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée qui l’exclut pour une durée de cinq ans l’empêche de terminer sa troisième et dernière année de formation au sein de l’IFSI Louis Mourier et la prive de la possibilité d’obtenir un emploi d’infirmière dans les mois qui viennent ce qui menace son insertion professionnelle et qu’elle risque de devoir rembourser l’allocation d’études d’un montant de 15 840 euros qui lui a été versée ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance du principe « non bis in idem » dès lors qu’elle a fait l’objet d’une double sanction soit un avertissement et une exclusion de sa formation pour une durée de cinq ans ;
la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des faits et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, l’assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par deux décisions du 2 mars 2026, la directrice des soins de l’institut de soins infirmiers de l’hôpital Louis Mourier a annulé la décision d’exclusion et la décision portant avertissement à l’encontre de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, Mme B… conclut au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524594 enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de Mme Cordary, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 24 octobre 2001, est étudiante en 3ème année à l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Louis Mourier en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant. Elle a été convoquée le 2 décembre 2025 devant l’instance de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Louis Mourier concernant des faits de falsification de signature sur la feuille de présence du 8 octobre 2025. Par un avis du 2 décembre 2025, la section compétente pour le traitement des sanctions disciplinaires de l’institut de formation a émis un avis défavorable pour la délivrance du diplôme d’aide-soignant et a proposé d’exclure Mme C… de la formation d’aide-soignant pour une durée de cinq ans. Par une décision du 2 décembre 2025, la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Louis Mourier l’a exclue de la formation d’aide-soignant pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Louis Mourier a retiré la décision du 2 décembre 2025 portant exclusion de Mme C… à la formation d’aide-soignant pour une durée de cinq ans. L’intéressée, en maintenant uniquement dans ses dernières écritures les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D’autre part, partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par l’assistance publique-hôpitaux de Paris sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’assistance publique-hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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