Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A…, assigné à résidence, représenté par Me Mongis (Omnia Legis), demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 janvier 2026 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, aff. n° C- 636/23 ;
* est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêt Cour de justice de l’Union européenne, 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen ;
- et les observations de Me Mongis (Omnia Legis), représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, le défaut d’examen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 4 juillet 1994 à Mareth (République tunisienne), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 13 janvier 2026 et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 13 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 613-2 du même : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont motivées. »
Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire, dans l’ordre, vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement dit « B… », le règlement dit « code frontières Schengen » et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que le code des relations entre le public et l’administration, l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, et le décret de nomination du préfet puis décrit la situation personnelle du requérant avant de citer les 1° et 5° de l’article L. 611-1, les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 et l’article L. 612-6 entier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis motive la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ainsi, si la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est motivée en droit, elle ne l’est pas en fait, seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français l’étant. Dans de telles conditions, et alors que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est une décision distincte de celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et qui doit faire l’objet d’une motivation distincte en sorte qu’il n’appartient pas au juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir de remplacer le préfet en déterminant lui-même les faits au soutien des fondements précis des actes administratifs et en l’absence d’écritures sur ce point en défense, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait et, par suite, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
En premier lieu, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 3 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir dans le même sens par exemple TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381, et TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970) ; TA Orléans, 16 décembre 2025, n° 2506497 ; TA Lille, 29 décembre 2026, n° 2512096 ; TA Orléans, 29 décembre 2025, n°s 2506461,2506725 ; TA Cergy-Pontoise, 20 janvier 2026, n°s 2520969, 2523209 ; TA Strasbourg, 22 janvier 2026, n° 2510662).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 13 janvier 2026 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 janvier 2026 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 13 janvier 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 5 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Peine ·
- Constitution ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Consommateur ·
- Restaurant ·
- Risque
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Divorce ·
- Pays tiers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Régie ·
- Consommation ·
- Juridiction ·
- Eau potable ·
- Public ·
- Compétence
- Copie de fichiers ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Livre ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Animateur ·
- Demande ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Permis de construire ·
- Biodiversité ·
- Habitat naturel ·
- Eaux ·
- Enquete publique
- Données ·
- Sécurité privée ·
- Traitement ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Personne concernée ·
- Personnel ·
- République ·
- Caractère ·
- Agent de sécurité
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.