Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2603214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025, refusant l’attribution d’un congé bonifié, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le n°2603213, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent technique territorial exerçant ses fonctions au lycée Essouriau situé aux Ulys, a déposé, le 25 septembre 2025, auprès de la région Ile-de-France une demande de congé bonifié pour l’année 2026, pour se rendre en Guadeloupe avec sa famille. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France lui a refusé l’attribution d’un congé bonifié pour l’année 2026, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… se borne à faire valoir que la décision le prive de son congé bonifié, du maintien des liens familiaux avec son territoire d’origine, de la possibilité pour ses enfants de maintenir des liens avec leur grand-mère âgée de 81 ans et à l’état de santé fragile. Toutefois, ces seules affirmations, alors que le requérant n’établit pas l’impossibilité de se rendre par ses propres moyens dans son département d’origine ni les difficultés financières que cette décision lui occasionnerait, ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une atteinte suffisamment grave à sa situation pour établir l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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