Annulation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 10 septembre, 21 octobre et 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 233-2 et suivants et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de faits ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ouardes.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 14 octobre 2022, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1998 à Tunis, demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. B par les services de la préfecture de l’Essonne le 8 septembre 2024, que le requérant a fait expressément part de son mariage avec sa conjointe de nationalité italienne, ce dont il justifie par la production dans l’instance d’un acte de mariage daté du 14 décembre 2023. Ainsi, en s’abstenant de faire état de sa situation familiale précise, alors que M. B a aussi exposé avoir déposé le 16 juillet 2024 un dossier de demande de titre de séjour, la préfète de l’Essonne a entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Pour ce premier motif, l’arrêté en litige est entaché d’illégalité et doit être annulé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () « . L’article L. 233-2 du même code dispose que : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ".
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions, alternatives et non cumulatives, fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un contrat de travail à durée indéterminée signée le 8 avril 2024 ainsi que des bulletins de salaire de l’épouse du requérant, Mme C, ressortissante italienne, relatifs aux mois de mai, juin, août et septembre 2024, que celle-ci exerce depuis le 25 mars 2024, à titre principal, la profession d’auxiliaire petite enfance et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1 800 euros brut. La déclaration fiscale de revenus pour l’année 2023 fait, de plus, état de 16 425 euros de revenus. Les conditions d’activité professionnelle de l’épouse du requérant et les rémunérations qu’elle a perçues à raison de l’emploi exercé d’auxiliaire petite enfance, ainsi que la pérennité de cette activité, permettent de la regarder comme réelle et effective, et non comme accessoire. Dans ces conditions, l’épouse de M. B satisfaisait, en l’état de l’instruction et à la date de l’arrêté attaqué, à la condition énoncée au 1° de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en ne vérifiant pas au préalable s’il pouvait, ou non, prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit, notamment au regard des dispositions citées ci-dessus au point 3, en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, la préfète de l’Essonne a, à cet égard aussi, entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen de sa situation particulière, mais également d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2024, par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. Fraisseix, premier conseiller,
— M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Aide juridique ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Réfugiés ·
- Vie privée
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Habitation ·
- Urbanisation ·
- Montagne ·
- Zone de montagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Droit d'accès ·
- Droit public
- Benelux ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Jetons de présence ·
- Administration ·
- Belgique ·
- Revenu
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Langue ·
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Terme
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.