Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… D… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le versement du RSA et de la prime d’activité, à défaut de lui verser à titre conservatoire une provision équivalent au RSA socle ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter immédiatement sa déclaration trimestrielle du 2 septembre 2025 et de rétablir ses droits sous 48 heures.
Il soutient qu’il a effectué sa déclaration trimestrielle RSA et prime d’activité le 2 septembre 2025 dont la CAF a accusé réception le 24 septembre 2025 mais est encore, au 2 octobre 2025, en cours de traitement ; qu’il ne dispose plus que de 8,86 euros sur son compte bancaire ; que la seule aide versée (APL) est payée directement à son bailleur ; que ses charges et prélèvements mensuels imminents vont aggraver sa situation ; qu’il sera dans l’impossibilité de payer son loyer, ses charges et ses besoins élémentaires ; que le 18 septembre 2025, l’agence solidarité transport lui a refusé le renouvellement de son titre faute de transmission de ressources par la CAF, et qu’il craint de ne pas pouvoir se rendre à son entretien dans le cadre du dispositif académique de validation des acquis ; que depuis l’ordonnance de rejet du 3 octobre 2025, sa situation s’est encore aggravée, dès lors que le RSA du mois d’octobre, normalement versé le 5 octobre, n’a pas été crédité sur son compte bancaire ; que cette situation caractérise une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale de mener une vie digne et décente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratives sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Ces demandes ne peuvent donc pas être présentées simultanément dans une même requête. M. A… a présenté devant le juge des référés des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. Au regard de la règle susmentionnée, ces conclusions subsidiaires sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. A… fait valoir que sa déclaration trimestrielle relative au RSA et à la prime d’activité, effectuée le 2 septembre 2025, est encore en cours de traitement, démontrant un retard inhabituel dans le traitement de son dossier, imputable à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines, et qu’il n’a toujours pas perçu les sommes qui lui sont dues à la date du 5 octobre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part il a bien perçu les allocations du mois de septembre, que, d’autre part, sa déclaration de ressources trimestrielles a bien été reçue le 24 septembre 2025 et est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, la capture d’écran du site de la CAF des Yvelines indique que le montant des droits du requérant, s’agissant de l’aide personnalisée au logement, est « en cours de recalcul » et sera disponible à compter du 7 octobre. Enfin, la date de l’entretien relatif à sa demande de validation des acquis, entretien auquel il craignait de ne pouvoir se rendre, étant dépourvu de titre de transport, était déjà passée lorsque M. A… a introduit sa requête en référé. Dans ces conditions et eu égard notamment aux informations disponibles sur le site de la CAF, M. A… ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 07 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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