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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2309505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309505 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 novembre 2023 et le 17 décembre 2024, l’association Forum Réfugiés, représentée par la Selarl Elan Avocats ESS, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché subséquent conclu entre la préfète de la région Auvergne- Rhône-Alpes et le groupement « Entraide Pierre Valdo » relatif aux prestations sociales d’accompagnement vers l’emploi et de logement des bénéficiaires de la protection internationale sur le département du Puy-de-Dôme et d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes de lui attribuer ce marché ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signature du marché avant la notification du rejet de son offre l’a privée de la possibilité d’introduire un référé précontractuel ;
— une erreur matérielle a été commise dans l’analyse du prix de son offre et le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu ;
— la méthode de notation du critère du prix de la prestation n° 2 sur la base de deux départements ne permet pas une comparaison des offres ;
— son éviction lui a causé un préjudice et la nature du vice constaté comme l’intérêt général justifient l’annulation du marché.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2024 et le 20 janvier 2025, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les griefs invoqués ne sont pas fondés et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— l’intérêt général justifie la poursuite du contrat.
La requête a été communiquée à l’association Entraide Pierre Valdo, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par une ordonnance du 19 décembre précédent.
L’association Forum Réfugiés a produit un mémoire enregistré, le 4 février 2025, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clavagnier pour l’association Forum Réfugiés, ainsi que celles de Mme C et de M. B pour la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Mandataire d’un groupement invité à soumissionner pour l’attribution par la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’un marché ayant pour objet la réalisation de prestations d’accompagnement individualisé et d’appui à la coordination des acteurs locaux pour l’intégration des bénéficiaires de la protection internationale dans le département du Puy-de-Dôme, l’association Forum Réfugiés a été informée, le 11 septembre 2023, du rejet de son offre et de l’attribution du marché au groupement représenté par l’association Entraide Pierre Valdo. L’association Forum Réfugiés demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre aux services de l’Etat de lui attribuer ce marché.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
4. Il résulte de l’instruction que l’attribution du marché en litige reposait sur deux critères, la valeur technique et le prix de l’offre, respectivement notés sur 70 et 30 points. S’agissant du prix, l’article 5.4 de la lettre invitant les candidats à soumissionner précisait que l’appréciation des offres se ferait sur la base d’une simulation financière établie au regard des prix de deux prestations correspondant, pour la prestation n°1 dite d'« accompagnement individualisé des bénéficiaires de la protection internationale », au produit d’un prix unitaire établi par le candidat multiplié par un nombre de bénéficiaires fixé à 396 et, pour la prestation n°2 dite d'« appui à la coordination des acteurs locaux de l’intégration », à un prix établi par le candidat pour deux départements dont celui du Puy-de-Dôme.
5. Si l’article 5.3 de son cahier des clauses techniques particulières prévoyait, conformément aux stipulations de l’accord-cadre au titre duquel la conclusion du marché subséquent en cause était envisagée, que « le titulaire doit couvrir a minima deux départements du lot régional » et « précise dans son offre les départements qu’il propose de couvrir au sein de chaque lot », le marché en litige ne concernait toutefois que le seul département du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions et en se déterminant sur la base d’un prix fixé en valeur absolue au regard de prestations proposées non seulement dans le département du Puy-de-Dôme mais également dans un autre département de la région dont le choix était laissé à la discrétion du candidat, le pouvoir adjudicateur a fait application d’une méthode de notation susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre.
6. Alors, d’une part, que la note technique attribuée à l’offre du groupement représenté par l’association Entraide Pierre Valdo était inférieure à celle du groupement représenté par la requérante et, d’autre part, que le prix proposé par le groupement attributaire au titre de la prestation n° 2 pour le département du Puy-de-Dôme était supérieur à celui proposé par la requérante, il résulte de l’instruction que l’offre de prix de l’attributaire, qui a obtenu en conséquence la note de 30/30, n’a été jugée meilleure que celle de la requérante, qui a obtenu la note de 22,04/30, qu’en raison de l’important écart constaté entre les propositions de prix respectivement avancées par les candidats s’agissant de la prestation n° 2 d'« appui à la coordination des acteurs locaux de l’intégration » dans un autre département que le Puy-de-Dôme et portant en l’espèce sur deux départements différents. Dans ces conditions, l’association Forum Réfugiés est recevable et fondée à contester la procédure de passation du marché en litige comme n’ayant pas été régulière.
Sur les conséquences de l’irrégularité constatée :
7. Il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
8. L’irrégularité de la méthode de notation constatée par le présent jugement n’affecte ni le consentement de la personne publique ni la licéité du contenu de la convention et ne justifie pas en l’espèce l’annulation du contrat. Si une telle irrégularité, compte tenu de son importance et de ses conséquences, est de nature à faire obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat concerné, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le marché critiqué permet l’accompagnement de plus de 380 réfugiés dans leurs démarches de recherche d’emploi et de logement. Alors que le contrat en litige, d’une durée ferme de 12 mois et susceptible de trois reconductions tacites d’une période de 12 mois chacune, a été notifié à son titulaire le 11 septembre 2023 et a fait l’objet d’une reconduction tacite le 11 septembre 2024 pour une durée d’un an, il y a lieu, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la continuité de l’accompagnement qu’il prévoit, de décider que l’exécution du contrat en litige pourra se poursuivre jusqu’au 11 septembre 2025 mais ne pourra être reconduite au-delà de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Forum Réfugiés de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution du marché conclu le 8 septembre 2023 entre la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le groupement représenté par l’association Entraide Pierre Valdo prendra fin le 11 septembre 2025 sans possibilité de reconduction.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Forum Réfugiés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Forum Réfugiés, à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et à l’association Entraide Pierre Valdo.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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