Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025, notifiée le 2 avril 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et l’a enjoint à remettre ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, et ce avant le 23 mai 2025 à 7 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de son dossier, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre ses documents de voyage et de séjour déposés lors de sa convocation en préfecture le 2 mai 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve exposé à une mise à exécution de l’arrêté dès sa sortie de la maison d’arrêt le 23 mai 2025 à 7heures alors même que l’administration pénitentiaire et le parquet convergent pour qu’il rejoigne son foyer familial, qu’en outre sa vie privée et familiale est exclusivement constituée France et que le soutien de ses proches est essentiel eu égard à sa condition psychique et pathologique ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et sa dignité ;
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 23 mai 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Ducassous, représentant de M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, eu égard au nombre très important de condamnations pénales, y compris d’emprisonnement, prononcées à l’encontre de M. B depuis 2002 jusqu’à 2023, soit 25 condamnations, à leur régularité dans le temps, aux atteintes réitérés aux biens comme aux personnes, aux risques de récidive que présente l’intéressé au regard à sa prise en charge médicale récente, la décision du 27 janvier 2025, notifiée le 2 avril 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a expulsé du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et l’a enjoint à remettre ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, et ce avant le 23 mai 2025 à 7 heures ne saurait être regardée, quand bien même l’intéressé vivrait en France depuis l’âge de 17 ans jusqu’à l’âge de 43 ans et aurait une fille une fille française né le 11 décembre 2006 et d’autres membres de sa famille en France, comme portant atteinte de manière grave et illégale à une liberté fondamentale, et en particulier aux droits qu’il tient des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25087322
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