Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2414265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Asmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle sur la demande de son employeur tendant à ce que lui soit délivrée une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette habilitation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, ou, à titre subsidiaire, à son rejet pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ".
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 juin 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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