Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2601131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 et un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. E… C… A…, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Portugal et l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel il l’a assigné à résidence ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte à son droit à la réinsertion ; l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 prononçant son expulsion du territoire français ne lui permettra pas de poursuivre la formation engagée depuis sa sortie de détention en août 2024 et de passer son diplôme prévu fin juin – début juillet 2026 ; en outre, l’assignation à résidence, assortie d’un pointage quotidien à 14 h et d’une astreinte à domicile de 20 h à 6 h, compromet la réalisation de ses prochains stages en entreprise ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
- l’arrêté d’expulsion a été signé par une autorité incompétente ; l’administration ne pouvait statuer que sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie de la protection prévue à l’article L. 631-2, 3° de ce même code ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il est ressortissant de l’Union européenne installé en France depuis 2007, qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève du régime protecteur issu de la directive 2004/38/CE, transposé aux articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en particulier, un citoyen de l’Union résidant régulièrement depuis plus de dix ans ne peut faire l’objet d’une expulsion qu’à la condition qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, et que l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut, à elle-seule, motiver une mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’insuffisante prise en compte de sa situation ; l’autorité n’a pas retenu des éléments déterminants pourtant portés à sa connaissance, notamment sa formation en cours depuis septembre 2024 (alternance cours/stages) et l’échéance de ses examens fin juin – début juillet 2026, ainsi que l’existence d’attaches familiales en France, de sorte que l’appréciation de sa situation est inexacte et tronquée au regard des critères de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfecture se borne à reprendre la condamnation pénale, sans établir, à la date de la décision, l’existence d’une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante, encore moins d’une nécessité impérieuse ; alors même que les faits reprochés sont anciens, il est libéré depuis août 2024 dans le cadre d’un aménagement de peine sans qu’aucun incident ni fait nouveau n’ait été relevé depuis ; en outre, alors que la procédure d’expulsion n’a été engagée qu’en septembre 2025, l’administration ne peut utilement soutenir l’existence d’une menace réelle et actuelle ;
- la mesure contestée méconnaît le principe de proportionnalité, dès lors qu’au regard de son insertion, de ses attaches en France et de l’absence d’éléments récents caractérisant un danger actuel, l’expulsion constitue une mesure excessivement sévère, non nécessaire à la protection de l’ordre public, en contrariété avec les exigences de la directive 2004/38/CE et des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux modalités de contrôle ; en omettant de tenir compte de ses contraintes pourtant portées à la connaissance de l’administration, et en fixant des obligations de présentation et de présence à domicile susceptibles de compromettre la réalisation du stage et la préparation des examens, le préfet a retenu des modalités disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
- la mesure contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, eu égard à ses attaches familiales en France, à son handicap reconnu et à son suivi médical, les sujétions imposées par l’assignation à résidence et le pointage quotidien portent une atteinte excessive et non individualisée à sa vie privée et familiale, en excédant ce qui est nécessaire à l’objectif poursuivi d’exécution de l’éloignement ;
- il a été récemment expulsé sans opposer de résistance ; les stipulations de l’article 8 précité ont également été méconnues par l’exécution de l’arrêté d’expulsion dès lors qu’il ne dispose pas de ressources au Portugal, qu’il n’est pas en capacité d’y assurer son suivi médical et qu’il doit terminer ses examens fin juin, début juillet 2026 ; en outre, il ne peut plus entrer en contact avec ses enfants qui résident sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à statuer n’est plus constituée dès lors que le requérant a été éloigné à destination du Portugal le 16 février 2026 ;
- la commission d’expulsion a donné un avis favorable le 8 décembre 2025 ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ; la décision contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’application desquelles le préfet est compétent en vertu des dispositions de l’article R. 632-1 du même code et le requérant ne peut se prévaloir d’aucune des protections prévues par ce code ;
- M. C… A… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société alors que les faits commis l’ont été sur une période de huit années ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu dès lors que, s’il a quatre enfants, trois sont de nationalité portugaise et sont majeurs et il ne détient plus l’autorité parentale sur le quatrième, français et mineur ; il n’est pas établi qu’il ne pourrait être suivi médicalement dans son pays d’origine ;
- l’assignation à résidence est désormais caduque puisqu’il a été éloigné le 16 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601118 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Béchard, représentant M. C… A…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que l’urgence est constituée compte tenu des examens en fin d’année, que la menace grave à l’ordre public n’est pas constituée, qu’il est en formation, que sa situation n’a pas été examinée sérieusement, que la levée d’écrou est intervenue en mai 2025, que la décision est disproportionnée, qu’il a des stages en entreprise prévus au mois d’avril, que le risque de récidive est nul ;
- et celles de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le préfet était bien compétent, que la preuve du séjour en France après 2011 n’est pas rapportée, qu’il ne peut se voir opposer la durée de séjour de 10 ans compte tenu de la période d’incarcération, qu’au regard des faits commis sur une mineure de quinze ans et pendant une durée de huit ans, la gravité des faits est établie, qu’il est dans une situation de déni, qu’il s’est déclaré célibataire, que deux de ses enfants vivent au Portugal, que la seule circonstance qu’il suive depuis septembre 2024 une formation de prothésiste dentaire à partir d’empreintes numériques en trois dimensions en France n’est pas suffisante pour renverser les autres éléments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, de nationalité portugaise, entré en France en 2007 à l’âge de 35 ans, a été condamné en novembre 2017 par la cour d’assises des Hautes-Pyrénées à douze ans de réclusion criminelle. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Portugal et celle de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel il l’a assigné à résidence. M. C… A… a été éloigné à destination du Portugal le 16 février 2026.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. C… A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a été expulsé à destination du Portugal le 16 février 2026. Par suite, l’arrêté du 22 janvier 2026 portant assignation à résidence a épuisé ses effets en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant expulsion du territoire :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) »
7. Aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure au Livre II de ce code, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 252-2 du même code : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. »
8. En l’état du dossier, aucun des moyens soulevés par M. C… A…, tel que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté portant expulsion du territoire.
9. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’arrêté portant expulsion de M. C… A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… A… tendant à la suspension de l’arrêté du 22 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Béchard et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
AlainD… x
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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- Refus
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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