Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2401143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401144 du juge des référés en date du 6 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès
— et les observations de Me Diallo, représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 31 août 2004 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entré illégalement en France le 25 mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 11 octobre 2023, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. A déclare être arrivé en France le 25 mars 2019, soit à l’âge de 14 ans. Il établit une présence continue sur le territoire national par la production de ses certificats de scolarité pour les années scolaires 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. En outre, il fait état d’une scolarité exemplaire puisqu’il a notamment obtenu son brevet en 2020 et son baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en 2023, tous deux mention bien. Il poursuit désormais ses études en BTS Electrotechnique et verse au dossier plusieurs promesses d’embauche dans ce domaine. De plus, il ressort des pièces du dossier que sa tante, devenue sa tutrice légale le 2 avril 2019, réside sur le territoire français. En outre, il n’est pas contesté que M. A est dépourvu de liens personnels et familiaux sur le territoire haïtien. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie privée sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à compter du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINOLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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