Désistement 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2025, le 3 juin 2025, le 3 septembre 2025 et le 15 janvier 2026, la SCI Grand Cabane, la SCI Petekski, M. C… B…, M. E… F… et M. D… A…, représentés par Me Barbeau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 005098 24 H0004 en date du 13 décembre 2024, par lequel le maire de la commune des Orres a octroyé un permis de construire à la SAS Pro & Immo portant sur la construction d’une résidence de tourisme sur un terrain situé route de Bois-Méan, Pré-Claux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Orres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
-
le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
-
le projet méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Dans leur mémoire enregistré le 3 septembre 2025, ils soutiennent en outre que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé
-
le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 b), R. 431-16, R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
-
la notice d’accessibilité est insuffisante ;
-
le dossier de sécurité ne comporte pas les pièces prévues à l’article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation ;
-
le dossier ne comprend pas d’étude d’impact en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
-
le dossier comporte des incohérences dès lors que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire utilisé n’est pas le bon ;
-
la demande de permis est entachée de fraude ;
-
le projet méconnaît les articles UBm1, UBm3, UBm4, UBm6, UBm7, UBm10, UBm12 et UBm13 du plan local d’urbanisme de la commune ;
-
le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mai 2025 et le 24 décembre 2025, la commune des Orres, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2025, le 4 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, la Société Pro & Immo et la SCCV Kalystra, représentées par Me Vallee, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 18 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, les requérants déclarent se désister de l’ensemble de leurs conclusions. Par des mémoires distincts enregistrés le 19 mars 2026, la Société Pro & Immo et la commune des Orres déclarent accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Germe, représentant les requérants, et de Me Seisson, représentant la commune des Orres, qui ont réitéré, respectivement, l’expression et l’acceptation du désistement des requérants.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Pro & Immo et Kalystra, a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 13 décembre 2024, le maire des Orres a accordé à la SAS Pro & Immo un permis de construire portant sur une résidence de tourisme, sur un terrain situé route de Bois-Méans, Pré Claux, permis qui fera l’objet, le 3 juillet 2025, d’un transfert à la SCCV Kalystra. La SCI Grand Cabane, la SCI Petekski, M. C… B…, M. E… F… et M. D… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire en date du 13 décembre 2024.
Sur le désistement des requérants :
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, l’ensemble des requérants déclarent se désister de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Orres, la Société Pro & Immo et la SCCV Kalystra sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Grand Cabane, à la SCI Petekski, à M. C… B…, à M. E… F…, à M. D… A…, à la commune des Orres, à la Société Pro & Immo ainsi qu’à la SCCV Kalystra.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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