Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2514878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
M. A… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 novembre 1996, a déposé sa demande de titre de séjour au plus tard le 6 mai 2022, date de délivrance du premier récépissé qu’il produit. Par suite, à défaut de toute décision explicite, et même si les services préfectoraux ont pu récemment indiquer à l’intéressé que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. A… C… est née au terme d’un délai de quatre mois. Les conclusions du requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, n’ont par suite aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Lyon le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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