Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 7 mars 2025, n° 2413387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre 2024 et 27 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de démonstration de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, par une demande du 24 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux est assorti de l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que M. B était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est intervenue après un avis régulièrement émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en particulier comportant toutes les mentions requises par l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, résultant de l’absence de démonstration de l’existence et de la régularité d’un tel avis, doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. L’arrêté litigieux fait mention de l’état de santé de l’intéressé et des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. S’il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de prendre en compte sa mise en concubinage, au demeurant sans établir avoir porté cette information à la connaissance de l’administration, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de se prononcer expressément sur l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Pour refuser la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment tenu compte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) d’où il ressort que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’y a pas d’obstacle à un retour de l’intéressé dans son pays d’origine. Si M. B soutient qu’il souffre d’un diabète de type II qui peut avoir de graves conséquences et qu’il a bénéficié sur ce fondement d’une précédente autorisation provisoire de séjour, il ne justifie d’aucun élément suffisamment probant pour remettre en cause l’appréciation émise par le collège des médecins de l’Ofii. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, selon ses déclarations, en 2017 soit au terme de vingt-cinq années de vie dans son pays d’origine où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne justifie d’une présence continue sur le territoire français qu’à compter de l’année 2020 soit depuis quatre ans à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, s’il soutient vivre avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l’intensité de leur lien, ni de la prise en charge de l’enfant de cette dernière et l’allégation selon laquelle le couple attendrait un enfant n’est pas davantage établie. En outre, si l’intéressé produit plus d’une dizaine de bulletins de salaire sur la période de 2020 à 2024, ces éléments sont, eu égard à leur caractère discontinu et en l’absence de contrat de travail, insuffisants à caractériser la continuité et la stabilité de son insertion dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en tout état de cause, fixent les conditions de délivrance d’un titre de séjour à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, et non celles relatives à son éloignement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». En l’espèce, M. B ne démontre pas entrer dans cette catégorie de ressortissants envers lesquels une mesure d’éloignement ne peut être prononcée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant non assorti de précisions, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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