Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2025 et le 10 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence « salarié » ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
*la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Bazin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 1er janvier 1977 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 2 juillet 2021 muni d’un visa délivré par les autorités turques, valable du 31 mars 2021 au 1er avril 2022. Il a sollicité le 16 décembre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des décisions portant refus de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de rejeter sa demande de certificat de résidence. Par suite ledit moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de la présence de son épouse depuis 2019 pour aider ses deux parents en situation régulière et de leurs quatre enfants depuis 2019 qui ont entrepris ou continué leurs études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2024, son épouse, Mme E… épouse B…, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, de même pour sa fille aînée Mme C… B… par un arrêté du 16 mai 2024. Les recours contre ces deux arrêtés ont été rejetés par des jugements respectifs du présent tribunal du 17 juin 2025 n°2500811 et du 1er juillet 2025 n°2500837. Par ailleurs, si des certificats de scolarités pour chacun des enfants sont produits, les pièces produites quant à la présence de M. B… n’établissent qu’une présence très ponctuelle sur le territoire depuis son entrée en 2021. Dans ces conditions, et même si M. B… témoigne d’une volonté d’intégration professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, lesdits moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de certificat de résidence doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée portant refus de certificat de résidence n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. Par ailleurs, il n’est allégué aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale de M. B… se reconstitue en Algérie et il n’est pas établi que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre en Algérie. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite ledit moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B…. Il a relevé que celui-ci, bien que ne représentant pas une menace pour l’ordre public, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard également à la durée limitée à trois mois de l’interdiction de retour et de la situation de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F… B…, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 janvier 2026,
La greffière,
A. Junon
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