Annulation 22 octobre 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 oct. 2025, n° 2507304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Jalloul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant pendant cette instruction une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2507305 du 5 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Jalloul, représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 25 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 18 avril 2025, M. B… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Jalloul.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Israël, vice-président,
M. Jauffret, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
Le président,
M. C…
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Travailleur saisonnier ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Cliniques
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Maire ·
- Étude d'impact ·
- Route
- Expulsion du territoire ·
- Portugal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Habilitation ·
- Désistement ·
- Sûretés ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Congo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.