Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 février 2024,
18 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Naji, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les observations de Me Naji, représentant Mme A.
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 3 avril 1999, s’est vue délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 3 octobre 2018, puis a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la même mention dont le dernier a expiré le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » dont disposait Mme A au motif que celle-ci était, au titre de l’année 2023-2024, inscrite en diplôme universitaire mention « droit des entreprises en difficulté » à l’université Panthéon Sorbonne et que cette formation, qui s’effectue à distance, ne nécessitait pas sa présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a précédemment obtenu une licence de droit délivrée par l’université de Toulouse au titre de l’année universitaire 2020/2021, puis une maîtrise de droit, économie, gestion mention « droit privé » délivrée par l’université Paris-Saclay au titre de l’année 2021-2022, puis un diplôme de master de droit, économie, gestion mention « droit des affaires » délivré par l’université précitée au titre de l’année 2022-2023. Ainsi, le diplôme universitaire suivi au titre de l’année 2023-2024, dont la mention « droit des entreprises en difficulté » est en cohérence avec celle du diplôme de master obtenu l’année précédente, vient compléter un parcours universitaire effectué sans aucun redoublement ou changement d’orientation. Dans ces conditions particulières, la circonstance que cette formation soit effectuée à distance ne peut, à elle seule, fonder un refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A qui justifie de la cohérence et du caractère sérieux des études suivies en France depuis 2018. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 janvier 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, et à l’injonction demandée, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401924
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