Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2503990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 21 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née en 1948, entrée régulièrement en France en 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 16 octobre 2023 une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 ou de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui a régulièrement analysé la demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au groupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. La requérante fait valoir qu’elle est dépourvue de tout lien avec son pays d’origine, qu’elle réside chez son fils unique sur le territoire français, lequel est titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et que, présentant plusieurs pathologies, elle ne peut vivre isolée dans son pays d’origine. Toutefois, tout d’abord, Mme C… n’établit pas être dépourvue de tout lien avec l’Algérie, pays dans lequel elle a vécu plus de soixante-dix ans. Ensuite, si l’intéressée présente plusieurs pathologies, elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé et elle n’établit pas la nécessité de résider auprès de son fils, alors qu’elle a vécu sans ce dernier en Algérie entre 2003 et 2022 et que le courrier du centre hospitalier de Dijon du 16 juillet 2025 montre qu’elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, Mme C… n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait, de manière significative, socialement insérée sur le territoire français, la circonstance que son fils aurait des ressources suffisantes -ce qui n’est d’ailleurs pas démontré- n’étant, à cet égard, pas de nature à caractériser une telle intégration. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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