Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2510437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510437 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 et de l’anatocisme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il établit que l’administration pénitentiaire n’a pas remédié au dysfonctionnement de sa cabine téléphonique malgré ses alertes et celles de son conseil ;
- l’administration a ainsi porté atteinte à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pendant plusieurs mois, alors que sa compagne est précisément privée de visite, et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice procédural et il justifie ainsi d’une obligation non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ressort de l’historique des appels de M. B… que ce dernier a utilisé, à de nombreuses reprises, le téléphone à disposition en cellule, notamment au cours de la période concernée, lui permettant ainsi de s’entretenir avec ses proches et il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’accès à la téléphonie ;
- la réponse de l’établissement du 9 décembre 2025 apportée à la demande de son conseil est conforme à la procédure prévue, les équipes d’encadrement devant d’abord faire constater, par un membre du service technique, la défaillance alléguée avant de solliciter une intervention de la société prestataire et ne saurait par suite être regardée comme la reconnaissance d’un dysfonctionnement de la téléphonie de M. B… ;
- l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait lui-même sollicité la direction de l’établissement en vue de la prévenir d’un tel dysfonctionnement et d’obtenir une intervention technique ;
- le crédit disponible sur cette période sur son compte téléphonique ne lui permettait pas d’appeler à l’exception des numéros gratuits, alors qu’il lui aurait suffi de créditer son compte, et il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait tenté en vain de créditer son compte téléphonique ;
- le maintien des liens en détention est également assuré par l’accès aux parloirs, en vertu des dispositions des articles R. 341-1 du code pénitentiaire, et par les correspondances écrites, conformément à l’article R. 345-3 du code pénitentiaire ;
- M. B… n’établit l’existence d’aucun préjudice.
Par une décision du 21 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 7 décembre 2024, le conseil de M. B…, lequel était alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, a alerté les services de l’établissement sur le dysfonctionnement de la cabine téléphonique de l’intéressé qui l’empêchait de prendre des nouvelles de sa famille. Par un courriel du 9 décembre suivant, lesdits services l’ont informé qu’une demande d’intervention technique avait été effectuée. M. B… a adressé une réclamation préalable indemnitaire, reçue le 5 mai 2025, au garde des sceaux, ministre de la justice qui l’a implicitement rejetée, afin d’être indemnisé des préjudices résultant de ce dysfonctionnement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, une décision du 21 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de ce dernier tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. Aux termes de l’article L. 341-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. ». Et aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Au cas particulier, M. B… soutient qu’il n’a pas pu s’entretenir avec les membres de sa famille « pendant plusieurs mois » en raison d’un dysfonctionnement de sa cabine téléphonique dont lui-même et son conseil ont alerté les services du centre pénitentiaire de Fresnes à de nombreuses reprises. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le dysfonctionnement en litige n’a donné lieu qu’à un courriel d’alerte, adressé par le conseil de M. B… le 7 décembre 2024 aux services de l’établissement et, d’autre part, que l’historique des appels produit en défense sur la période du 18 novembre 2024 au 19 mai 2025, démontre que l’intéressé a passé de multiples appels depuis sa cabine téléphonique, notamment le 9 décembre 2024 à 13 h 35, les quelques échecs constatés étant dus à un manque de crédits disponibles. Dans ces conditions, à supposer même que la cabine de l’intéressé ait effectivement été en état de dysfonctionnement le samedi 7 décembre 2024, l’administration pénitentiaire, informée de cette circonstance le lundi 9 décembre 2024 à 08 h 40 et ayant diligenté une intervention technique à 08 h 51, a mis fin à ce supposé dysfonctionnement au plus tard le jour même à 13 h 35. Il s’ensuit que M. B…, qui ne démontre pas ne pas avoir pu bénéficier des modalités de contact avec les membres de sa famille prévues par les dispositions précitées du code pénitentiaire, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en le privant de la possibilité de s’entretenir avec les membres de sa famille. Il ne justifie ainsi d’aucune obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à ce que l’Etat lui verse une provision doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La juge des référés,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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