Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2214102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société RADI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, la société RADI, représentée par Me Chergui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les salariés avaient présenté lors de leur embauche les originaux de leurs documents d’identité française et italienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— et les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle réalisé par les services de police le 28 avril 2022 dans la boulangerie « Radi » à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France, avisé la société Radi, par lettre du 8 juin 2022, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 1er septembre 2022, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 19 288 euros au titre de ces deux contributions. Par une décision du 27 octobre 2022 le directeur général de l’OFII a rejeté le recours gracieux exercé par la requérante le 4 octobre 2022. Par la présente requête, la société Radi demande l’annulation de la décision du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « () Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
5. La sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation de travail d’un ressortissant marocain et d’une ressortissante algérienne, tous deux dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France et à séjourner sur le territoire français.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux d’audition que le salarié marocain s’est présenté comme étant de nationalité française et a alors présenté à son employeur l’original d’une carte d’identité française dont aucun élément apparent ne permettait de déceler le caractère frauduleux, qui sera, au demeurant, relevé postérieurement au contrôle par un service central de la police nationale. Si l’OFII fait valoir que le salarié marocain a dû être assisté d’un interprète lors de son audience cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’employeur était en mesure de savoir que cette carte d’identité était fausse ou qu’il aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux d’audition que la salariée algérienne s’est présentée auprès de son employeur comme étant de nationalité italienne et a produit lors de son embauche pour en attester une carte d’identité italienne, mentionnant sa nationalité italienne, dont aucun élément apparent ne permettait de déceler le caractère frauduleux, qui sera, au demeurant, relevé postérieurement au contrôle par un service central de la police nationale.
8. Ainsi, l’employeur s’étant assuré d’une part de ce que ses salariés disposaient de documents d’identité de nature à justifier une nationalité française ou la qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée et d’autre part n’étant pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux, il ne peut être sanctionné par la mise à sa charge des contributions prévues aux articles L. 8253-1 et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er septembre 2022 du directeur général de l’OFII, doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées mises à sa charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er septembre 2022 est annulée.
Article 2 : La société RADI est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société RADI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société RADI et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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