Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2603749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Villette l’a mise en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux de construction et de clôture, dans un délai de six mois concernant les travaux de construction et de deux mois concernant la clôture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de réserver tous droits indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villette la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence car l’arrêté attaqué est assorti d’une astreinte financière et qu’il empêche la poursuite normale du chantier et la prive de l’utilisation d’un abri indispensable à l’organisation du travail sur le site ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre en bonne santé lorsqu’elle travaille sur le chantier dès lors que l’installation temporaire visée par l’arrêté attaqué est directement nécessaire à la conduite des travaux, qu’elle n’est pas destinée à l’habitation, que la clôture visée par l’arrêté a été démontée le 4 novembre 2025, que le maire n’a procédé à aucune vérification sérieuse avant l’adoption de cet arrêté et qu’il vise à tort la société SAS Accord Architecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’obligation de sursoir à statuer :
Aux termes du II de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande ».
Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier de l’extrait de la demande d’aide juridictionnelle produite par Mme A… et des mentions figurant sur l’application informatique « AJ Win » concernant la demande d’aide juridictionnelle déposée par l’intéressée le 9 mars 2026 auprès du tribunal, que la requérante aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par (…) la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente (…) peut (…) : / (…) / 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / (…). / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. / (…) ».
Par un arrêté du 2 janvier 2026, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Villette a mis en demeure M. B… A…, la société par actions simplifiée (SAS) Accord Architecture et Mme C… A… de procéder à la mise en conformité de travaux de construction et de clôture, dans un délai de six mois concernant les travaux de construction et de deux mois concernant la clôture, à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Si la requérante indique que cet arrêté ne lui a été notifié que le 13 mars 2026, elle n’en justifie pas. Mme A… s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, alors que l’expiration du délai imparti pour procéder à la mise en conformité de travaux de clôture n’est susceptible d’exposer la requérante qu’au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci se trouverait en situation de précarité financière. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d’une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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