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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2400613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février 2024, 29 octobre 2024 et 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas a délivré un permis à la SNC Lamotte Constructeur 29 en vue de construire un immeuble de 38 logements collectif sur les parcelles cadastrées section AX nos 34, 36, 37, 105, 121 et 122 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que l’arrêté litigieux :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article 11 des dispositions communes du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole relatif aux clôtures ;
— méconnaît l’article 15 des dispositions communes du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux performances énergétiques et environnementales ;
— méconnaît l’article UH 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur de Gouesnou Guipavas, relatifs au pourcentage de logements sociaux ;
— méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— méconnaît les dispositions de l’article UH 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux places de stationnement des véhicules automobiles et des cycles ;
— méconnaît les dispositions de l’article UH 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain relatif au traitement des espaces libres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 2 décembre 2024, la commune de Guipavas, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme A est dépourvue de tout intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— dans le cas où le tribunal retiendrait le moyen tiré de l’insuffisance des pièces du dossier de demande, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer une annulation partielle en invitant le titulaire de l’autorisation à demander une régularisation.
La procédure a été communiquée à la SNC Lamotte Constructeur 29, qui n’a pas produit d’écritures.
Par un courrier du 18 mars 2025, le greffe du tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête au regard des moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande de permis concernant la clôture en limite ouest et de la méconnaissance de l’article 15 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole, ainsi que de la méconnaissance des articles Uh 11 et Uh 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Guipavas a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnat, de la SELARL Avoxa Rennes, représentant la commune de Guipavas.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2023, la SNC Lamotte Constructeur 29, spécialisée dans l’activité de promotion immobilière de logements, a déposé une demande de permis en vue de construire un immeuble de 38 logements collectif sur les parcelles cadastrées section AX nos 34, 36, 37, 105, 121, 122, situées sur le territoire de la commune de Guipavas, en zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole. Par la présente requête, Mme A, propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AX nos 45 et 46, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas a délivré ce permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, Mme A justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section AX nos 45 et 46, qui sont voisines du terrain d’assiette du projet litigieux cadastré section AX nos 34, 36, 37, 105, 121, 122. Elle justifie donc de sa qualité de voisine immédiate et bénéficie ainsi d’une présomption d’intérêt à agir si elle fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction. Or, elle se prévaut expressément, dans son mémoire en réplique, de l’ampleur du projet consistant en la construction d’un immeuble de 38 logements, de la hauteur de l’immeuble, et de la création de vues depuis sa propriété. Elle se prévaut également de l’augmentation de la circulation et des difficultés de stationnement. Dans ces conditions, son intérêt pour agir est établit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement affiché à la mairie et transmis à la préfecture le 9 juin suivant, le maire de la commune de Guipavas a donné délégation à M. C D, premier adjoint au maire chargé de l’urbanisme et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les actes relatifs à l’urbanisme et aux autorisations d’occupation du sol, aux nombres desquels figurent les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (). Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () « . Enfin l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que : » Le dossier joint à la demande comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementales () ".
8. Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole : « Par leur nature, leur implantation, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnance du front bâti, assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes () ».
10. D’une part, si la requérante fait valoir qu’aucune pièce du dossier ne fait état du mur privatif et du mur mitoyen séparant sa parcelle du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que le mur mitoyen est représenté sur le plan topographique et une photographie aérienne satellite fait apparaître ces deux murs. En tout état de cause, la notice architecturale précise que « les clôtures, haies et murs existants appartenant aux parcelles mitoyennes sont conservées ». Il en résulte que l’appréciation de l’administration n’a pu être faussée, alors même que les pièces ne détailleraient pas le mur privatif et le mur mitoyen.
11. Toutefois, d’autre part, alors le plan de la façade ouest, en couleur, se borne à préciser « clôture dito existant », le plan de toiture fait état d’une « clôture rigide d'1m50 doublée d’une haie ». Ces mentions contradictoires ne permettent ni de déterminer le traitement effectif de cette clôture ni, en l’absence de précision dans le dossier de demande de permis de construire, les couleurs ou matériaux qui seront retenus pour cette clôture. Il en résulte, ainsi que s’en prévaut Mme A, que le service instructeur n’a pu apprécier la conformité du projet au regard de l’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole : « Toute construction neuve supérieure à 1500 m² de surface de plancher doit comporter au moins un dispositif destiné à économiser l’eau et un dispositif de production d’énergie renouvelable (ENR) dont la part dans le bilan énergétique devra respecter les conditions suivantes : pour les constructions à usage d’habitation, la part d’ENR devra couvrir au minimum 15% du bilan énergétique (CEp), quelle que soit l’ENR () ».
13. Si Mme A invoque l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, qui ne précise pas la part d’énergie renouvelable du projet par rapport au bilan énergétique, aucune disposition du code de l’urbanisme n’oblige le pétitionnaire à préciser la part d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique, dès lors que la seule pièce que peut exiger le service instructeur est l’attestation de respect des exigences de performances énergétique et environnementale conformément aux dispositions de l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme citées au point 7. Dès lors qu’il est constant que cette pièce a été annexée au permis de construire litigieux, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande sur ce point doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UH 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole : « Pour les constructions et installations nouvelles, il doit être créé un minimum de places répondant aux besoins de stationnement induits tant pour les véhicules automobiles que pour les cycles ». Cet article précise que les bâtiments à destination d’habitation doivent ainsi prévoir un emplacement pour le stationnement des cycles pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 60 m², et deux emplacements de cycles pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m².
15. S’agissant des cycles, la notice architecturale fait état de 28,8 m² réservés à des emplacements de 1,80 m², soit 16 places, et de 79,1 m² réservés à des doubles emplacements de 3,60 m², soit 21,9 doubles places. Toutefois, aucune pièce de la demande ne renseigne sur la taille des 15 logements T2 et des 23 logements T3 créés par le projet. Si la commune a précisé dans ses écritures qu’il y a 16 logements de moins de 60 m² et 22 de plus de 60 m², elle indique également que " les [25] places doubles [de véhicules] sont attribuées aux logements de plus de 60 m², offrant un partage du stationnement au sein d’une même famille ", et a par ailleurs indiqué dans sa réponse à la lettre d’information du 18 mars 2025 que les 15 T2 étaient inférieurs à 60 m² et que les 23 T3 étaient supérieurs à 60 m². Il en résulte que le service instructeur, qui ne disposait pas de la surface des logements du projet, n’a pu déterminer nombre d’emplacements de cycles à construire et apprécier la conformité du projet à l’article UH 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Par suite, il y a lieu de retenir le moyen tiré de l’insuffisance des pièces du dossier sur ce point.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole :
S’agissant de la méconnaissance de l’article 15 des dispositions communes à l’ensemble des zones :
16. L’article 15 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole cité au point 12 impose aux constructeurs pour toute construction neuve supérieure à 1 500 m² de surface de plancher de comporter un dispositif destiné à économiser l’eau et un dispositif de production d’énergie renouvelable (ENR) devant couvrir au minimum 15 % du bilan énergétique (CEp), quelle que soit l’ENR.
17. Pour attester de ce que ces dispositions sont respectées la commune se borne à produire un « formulaire attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique ». Ce formulaire indique seulement que l’opération de construction prend en compte les exigences de performances énergétiques et environnementales définies aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, fait état de la performance énergétique des principes constructifs et des installations techniques, et conclut que le bâtiment sera conforme au volet énergie de la réglementation environnementale 2020. Toutefois, aucune pièce du dossier de demande, et notamment pas ce formulaire annexé au permis, ne fait état de la part d’énergie renouvelable dans le bilan énergétique, la notice architecturale se bornant à indiquer sans plus de précision que « les résultats de l’étude thermique respectent les objectifs fixés par le PLU Facteur 4 en matière d’ENR ». Il en en résulte qu’aucune pièce de la demande de permis de construire ne précisait le bilan énergétique du projet, ni la part d’énergie renouvelable. Dans ces conditions, le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article 15 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole. Par suite, il y a lieu de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de cet article.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UH 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole et de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de Gouesnou Guipavas :
18. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UH 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole, dans sa version applicable au litige : « Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : les opérations de logement de plus de 2500 m² de surface de plancher doivent respecter les conditions suivantes : () elles doivent comporter au moins 50% de logements à coûts abordables, dont 25% de logements locatifs conventionnés () ».
19. Mme A soutient que les dispositions de l’article UH 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme imposent, pour les opérations de logement de plus de 35 logements, 50 % de logements à coûts abordables pour les opérations prévoyant la construction de plus de 35 logements. Toutefois, les dispositions de l’article UH 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme dont elle se prévaut résultent de sa modification n° 8 qui n’est entrée en vigueur que le 8 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme, soit postérieurement à l’arrêté litigieux du 4 décembre 2023. Antérieurement, les dispositions de cet article, citées au point précédent, n’imposaient que 50 % de logements à coûts abordables, dont 25 % de logements locatifs conventionnés, pour les seules opérations de logement de plus de 2 500 m² de surface de plancher. Or, il est constant que le projet litigieux porte sur une surface de plancher de moins de 2 335 m², et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-8 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser () portent au moins sur : () 2° La mixité fonctionnelle et sociale () ».
21. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un règlement écrit d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Pour apprécier la compatibilité d’un projet de construction ou d’aménagement avec une orientations d’aménagement et de programmation, il faut rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des buts et contraintes de l’orientations d’aménagement et de programmation, ce projet contrarierait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation à l’échelle de la zone à laquelle elle se rapporte.
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé au sein du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « Gouesnou Guipavas » du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole qui prévoit, au titre de ses principes d’aménagement pour les opérations de construction de plus de 35 logements comme en l’espèce, au moins 50 % de logement à coûts abordables, dont au moins 25 % de logement locatifs social. Toutefois, en se bornant à alléguer que les pièces du dossier de demande ne font état que de la construction de 38 logements, et que le projet litigieux ne prévoit aucunement la création de logements à coûts abordables ou de logement locatifs sociaux, Mme A n’établit aucunement que le projet litigieux, qui ne couvre qu’une surface de moins de 2 500 m², serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sur l’ensemble du secteur de « Gouesnou Guipavas », dont la superficie est de l’ordre de 13 hectares. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette orientation d’aménagement et de programmation doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UH 11 :
23. Aux termes des dispositions de l’article UH 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole : « () Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, la végétalisation de celle-ci est à privilégier () ».
24. Ces dispositions ne font que recommander la végétalisation des toitures terrasses, sans qu’elles ne présentent de caractère obligatoire. Par suite, Mme A ne peut utilement s’en prévaloir pour solliciter l’annulation du permis de construire litigieux.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UH 12 :
25. Aux termes des dispositions de l’article UH 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole : « Pour les constructions et installations nouvelles, il doit être créé un minimum de places répondant aux besoins de stationnement induits tant pour les véhicules automobiles que pour les cycles ». Cet article précise que les bâtiments à destination d’habitation doivent ainsi prévoir une place de stationnement pour les véhicules automobiles par tranche de 60 m² de surface de plancher, sans que la réalisation de plus de 3 places de stationnement ne puisse être exigée par logement. Par ailleurs, l’article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme dispose que le calcul du nombre de places est arrondi au nombre entier supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0,5.
26. S’agissant du stationnement des véhicules automobiles, les pièces de la demande de permis de construire attestent de ce que le projet prévoit la création de 39 places auxquelles il faut ajouter 25 doubles places. Si le projet initial prévoyait une surface de plancher de 2 385 m², les pièces complémentaires, adressées au service instructeur le 14 novembre 2023 et visées par l’arrêté attaqué, la réduisent à 2 335 m². Dans ces conditions, la circonstance que le permis de construire, qui est délivré au vu des pièces produites dans la demande, fasse état d’une surface de 2 385 m² doit être regardée comme étant une simple erreur de plume. Il en résulte que le projet doit comporter 38,92 places de stationnement, arrondi à 39 conformément à l’article 12 des dispositions communes à l’ensemble des zones. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article UH 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole relatives aux places de stationnement des véhicules automobiles ont été méconnues.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UH 13 :
27. Aux termes des dispositions de l’article UH 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole, dans sa version applicable au litige : « Des espaces libres non imperméabilisés doivent être aménagés et représenter au minimum 20 % de la superficie du terrain. () La moitié au moins des espaces libres requis doit être de pleine terre, et comprendre au moins un arbre par tranche de 200 m2 d’espaces paysagers () ».
28. Si Mme A soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UH 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole au motif que 30 % de la superficie du terrain n’est pas traitée en espaces libres non imperméabilisés, elle se prévaut de la version de ces dispositions qui n’est entrée en vigueur que le 8 décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Dans sa version applicable au litige, l’article UH 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole, cité au point précédent, impose seulement que 20 % de la superficie du terrain soit aménagée en espaces libres non imperméabilisés. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la superficie totale du terrain d’assiette du projet est de 2 519 m², le projet devait a minima prévoir un aménagement de 503,8 m² en espaces libres non imperméabilisés. Or, il ressort des pièces de la demande de permis de construire que 742 m² du terrain seront traités en espaces libres non imperméabilisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain de Brest métropole doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
30. Le présent jugement retient que le permis litigieux est entaché de trois vices, exposés aux points 11, 15 et 17, relatifs à l’impossibilité pour le service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux articles UH 11 et UH 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain, d’une part, et à la méconnaissance de l’article 15 des dispositions communes applicables à l’ensemble des zones du règlement général du plan local d’urbanisme métropolitain, d’autre part. Ces vices sont susceptibles de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation, sans apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Guipavas et à la société SNC Lamotte Constructeur 29 un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire un permis de construire régularisant ces vices.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Il est imparti un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, à la commune de Guipavas et à la société SNC Lamotte Constructeur 29 pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices exposés aux points 11, 15 et 17.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société SNC Lamotte Constructeur 29 et à la commune de Guipavas.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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