Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2402907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la préfète des Landes demande au tribunal d’annuler le permis tacitement accordé à M. et Mme C en raison du silence gardé par le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons sur leur demande de permis de construire déposée en vue de construire une maison individuelle et un cabanon sur la parcelle cadastrée section AZ n° 25, située au n° 62 Plage sud.
La préfète soutient que :
— la requête est recevable en raison du régime contentieux applicable lorsqu’un permis de construire dont le retrait a été annulé est ainsi rétabli ; il respecte également les dispositions de l’article L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ont été précisées par la jurisprudence en ce qui concerne l’obligation de transmission des autorisations tacites d’urbanisme ;
— le permis tacitement obtenu méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ainsi que la règle de constructibilité limitée issue du RNU applicable en l’espèce en raison de la déclaration d’illégalité de la zone UH du plan local d’urbanisme par un jugement du présent tribunal du 4 décembre 2018 ;
— il méconnaît également les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le projet étant situé dans un espace proche du rivage non encore urbanisé au sens de ces dispositions, le document d’orientation (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne répertoriant pas la zone dans laquelle le projet est prévu comme un village ou une agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, M. et Mme C, représentés par Me Malo, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils précisent que :
— la requête est irrecevable dès lors que le préfet n’est pas un tiers comme un autre et que l’annulation du permis étant intervenue le 12 juin 2024, la requête enregistrée le 8 novembre 2024 est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A représentant la préfecture des Landes et de Me Paiman représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 25 située au 62 Plage sud à Vielle-Saint-Girons, le 31 août 2021, ont déposé une demande de permis de construire portant sur un projet de construction d’une maison d’habitation de 135 m2 et d’un cabanon. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a opposé un refus à leur demande au motif que ce projet de construction d’une maison individuelle dans les espaces proches du rivage constitue une extension de l’urbanisation, prohibée par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Mais, par un jugement du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé ce refus de permis, en ce qu’il constituait en réalité un retrait intervenu sans mise en œuvre de la procédure préalable contradictoire, d’un permis tacitement obtenu le 1er novembre 2021, lequel a été ainsi rétabli et remis en vigueur. Par la présente requête, la préfète des Landes, qui a par ailleurs obtenu la suspension de l’exécution de ce permis tacite né le 1er novembre 2021 par une ordonnance n° 2402909 du 3 décembre 2024, en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6°, « le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol () délivrés par le maire ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». Le premier alinéa de l’article R. 423-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
5. Enfin, lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
6. Il résulte de l’ensemble de ces principes qu’à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 novembre 2021 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par M. et Mme C le 1er novembre 2021 s’est retrouvé rétabli à compter de la lecture du jugement prononçant cette annulation, soit le 12 juin 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entier dossier de permis déposé par M. et Mme C ainsi que le jugement du 12 juin 2024 ont été reçus à la préfecture des Landes le 9 septembre 2024. Par suite, le présent déféré préfectoral, enregistré le 8 novembre 2024, a été formé dans le délai de deux mois, prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par les époux C doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () » Aux termes de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « () III. – Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi () ».
8. En outre, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre du troisième alinéa du présent article. »
9. D’une part, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
10. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’État, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
11. Il est constant que la commune de Vielle-Saint-Girons est soumise aux dispositions de la loi Littoral. En outre, par un jugement n°1602378 du 4 décembre 2018, la zone UH1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, situé en bord de mer dans le quartier de Saint-Girons plage dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet, a été annulée tandis qu’en outre, la définition retenue des villages dans le SCoT Cotes Landes Nature adopté par une délibération du 5 juin 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes du même nom a été également annulée sur ce point par un jugement n° 1801739 du 30 décembre 2020.
12. Si le terrain d’assiette du projet de M. et Mme C se trouve dans le secteur de la Plage sud de la commune de Vielle-Saint-Girons, composé d’une soixantaine d’habitations et de quelques commerces, et comprenant un camping attenant, du reste, à une importante zone boisée, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé sur la plage de la commune de Vielle-Saint-Girons, dans un secteur distant de plus de 4 km du bourg de la commune, bordé à l’ouest par l’océan et à l’est par de vastes espaces naturels forestiers. Ainsi, le terrain se situe dans les espaces proches du rivage, expressément exclus du champ d’application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, et constitue également un espace d’urbanisation diffuse, éloigné des agglomérations ou villages, au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, où aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres.
13. Dans ces conditions, la préfète est fondée à demander l’annulation du permis tacitement acquis par M. et Mme C le 1er novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme C une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis tacitement acquis par M. et Mme C le 1er novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Landes, à la commune de Vielle- Saint- Girons et à M. et Mme C.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente – rapporteure,
Mme B foulon, conseiller,
M. Bertrand Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente – rapporteure,
S. PERDU
L’assesseure,
Signé
C. FOULON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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