Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C… A… née B…, représenté par Me N’Guessan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « ascendant d’enfant français » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de Mme Goudenèche, rappporteure,
- et les observations de Me Gandon substituant Me N’Guessan représentant Mme A… née B… présente accompagnée de son fils.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… née B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1958 est entrée en France en novembre 2024 munie d’un visa « touriste ». Elle a fait une demande de carte de résidente sur le fondement des dispositions de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France en novembre 2024 pour y suivre des soins médicaux et y rejoindre ses fils, naturalisé français pour l’un et l’autre résidant régulièrement sur le territoire. Mme A… âgée de soixante-six ans est atteinte de la maladie de Parkinson et demeure dans un état de santé caractérisé par une perte progressive d’autonomie. Il ressort également des pièces du dossier, et en l’absence d’observations présentées en défense, que la requérante est isolée dans son pays d’origine dès lors qu’elle est séparée de son époux. Eu égard à cette situation familiale, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prenant l’arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit ordonné au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme A… née B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… née B…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à Mme A… née B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme A… née B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions doit être rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… née B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
et Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Destination ·
- Santé ·
- Interdiction
- Échelon ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Retraite ·
- Liste ·
- Candidat
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Préambule ·
- Sécurité ·
- Constitution ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Virus ·
- Pays basque ·
- Décret ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Spectacle ·
- Établissement recevant ·
- Pandémie ·
- Recevant du public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Jury ·
- Agent de maîtrise ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Auteur ·
- Espace vert ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel ·
- Diffamation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Juge
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Plan ·
- Commune ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.