Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 23 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Busson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Etel a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) ACP IMMO un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition partielle d’un bâtiment et la construction d’un immeuble de vingt-cinq logements sur un terrain situé 21 rue Emile James, ainsi que la décision du 9 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etel et de la SAS ACP IMMO la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire litigieux a été rendu au vu d’un dossier insuffisant, au regard de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de document permettant d’apprécier « l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords » et au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de document permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et que les points et angles des prises de vue des photographies produites pour situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ne sont pas reportés sur un plan ;
le projet méconnaît l’article Uf 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs de construction ;
il méconnaît les dispositions générales relatives au stationnement des vélos ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code d l’urbanisme, dès lors que le rétrécissement de la rampe d’accès au sous-sol rend la circulation interne dangereuse, qu’il n’y a pas de point d’eau incendie (PEI) à moins de deux cents mètres comme l’impose le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) pour le Morbihan et que les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas accessibles dans des conditions assurant leur sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la SAS ACP IMMO, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la commune d’Etel, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du titre 16 des dispositions générales du plan local d’urbanisme (accessibilité des emplacements destinés au stationnement des vélos) et, après avoir estimé ce vice régularisable, pourrait décider de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation de permis de construire.
Par un courrier enregistré le 8 avril 2026, la SAS ACP IMMO a présenté des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Garrido, représentant Mme B…,
- les observations de Me Guégan, représentant la commune d’Etel,
- et les observations de Me Cadic, représentant la SAS ACP IMMO.
Une note en délibéré, produite pour la SAS ACP IMMO, a été enregistrée le 14 avril 2026.
Une note en délibéré, produite pour la commune d’Etel, a été enregistrée le 14 avril 2026.
Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, ces notes en délibéré n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2024, la SAS ACP IMMO a déposé une demande de permis en vue de la réalisation d’un immeuble de vingt-cinq logements après démolition d’une construction existante sur un terrain cadastré section AB n° 542, situé 21 rue Emile James à Etel (Morbihan). Par un arrêté du 25 septembre 2024, le maire de la commune d’Etel a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 19 novembre 2024, Mme B…, propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle jouxtant le projet, a formé contre ce permis de construire valant permis de démolir un recours gracieux, qui a été rejeté par la maire de la commune d’Etel le 9 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 ainsi que la décision du 9 janvier 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort de la demande de permis de construire que celle-ci comporte des documents graphiques d’insertion (PC 6a, 6b) permettant à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions, notamment rue Emile James où se situe la propriété de la requérante, qui apparaît d’ailleurs sur ces documents. Le dossier de demande de permis de construire comporte également des photographies (PC 7-8) montrant l’environnement proche et plus lointain, qui, combinées avec les plans et les indications précises de la notice descriptive concernant la nature des constructions implantées sur chacune des parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet et le type traditionnel et contemporain des habitations voisines, permettent d’apprécier de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement ainsi que le traitement des accès et des abords du bâtiment. Si les points et angles des prises de vue des photographies permettant de situer le terrain dans ses environnements proche et lointain n’ont pas été reportés sur un plan, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait empêché le service instructeur de porter une appréciation sur le projet en toute connaissance de cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1.1 des dispositions particulières à la zone Uf du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteurs des constructions principale : / Gabarit R+1+C : / La hauteur des constructions principales est limitée à 2,5 niveaux architecturalement visibles, le demi-niveau étant constitué par les combles avec un dératellement permettant d’en optimiser l’aménagement. / Faîtage : 12,00 m ». Les dispositions générales communes à l’ensemble des zones définissent la « Hauteur maximale » comme « la différence d’altitude maximale calculée à partir de points de référence définis comme suit : / ✓ Le niveau du sol, pris au fil de l’eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations à l’alignement ; / ✓ Le terrain naturel en tout point de la reconstruction, dans le cas d’un recul par rapport à la voie (…) ».
Mme B… soutient qu’il ressort du plan de coupe PC 5a joint à la demande de permis de construire en litige, que la hauteur de la construction au faîtage, calculée à partir du terrain naturel, est de 14,11 m, soit 2,11 m de plus que la hauteur maximale autorisée. Toutefois, il ressort du plan de masse PC 2 annexé à l’arrêté contesté, que le bâtiment projeté sera implanté à l’alignement, et non en recul par rapport à la voie, comme l’a retenu la requérante. Dès lors sa hauteur maximale doit être calculée à partir du « niveau du sol pris au fil de l’eau de la voie » et non « du terrain naturel en tout point de la construction ». Mme B… n’établit pas, ni même n’allège que la hauteur de la construction projetée, ainsi calculée, excéderait 12 m au faîtage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du titre 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, qui fixe les règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos : « L’article R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation dispose : Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route. / Tout collectif doit prévoir des espaces dédiés aux cycles, poussettes selon les règles prévues aux articles R. 111-14 – et 111-14-5 du code de la construction, présentant les caractéristiques minimales suivantes : ./ • Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0.75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3m² (…) L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la construction et de l’habitation doit (…) se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment ? Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements ».
En l’espèce, le projet prévoit la construction d’un bâtiment neuf à usage d’habitation comprenant douze logements de type T2 et treize logements de type T3 et T4 imposant, en application de ces dispositions, la réalisation de 9 m² et 19,5 m² de stationnement pour vélos, soit la réalisation d’un espace clos et couvert de 28,5 m² dédié à ce type de stationnement. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet prévoit des aires de stationnement réservées aux vélos d’une superficie totale de 35,8 m², soit supérieure à celle exigée par le plan local d’urbanisme, l’accès à cet espace s’effectuant par le sous-sol du bâtiment avec une rampe suffisamment large de nature à permettre la sécurité des véhicules et des cycles l’empruntant. Par ailleurs, la circonstance que onze des emplacements soient prévus à l’intérieur de garages individuels susceptibles d’être occupés au même moment par un véhicule à moteur, si elle rend plus difficile l’accès à ces emplacements, ne suffit pas à établir leur inaccessibilité depuis la rampe d’accès du bâtiment. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du titre 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, prises en application du code de la construction et de l’habitation, n’ont pas pour objet de régir les autorisations délivrées au titre de la législation distincte de l’urbanisme. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait l’arrêté du 30 juin 2022. Elle ne saurait davantage utilement invoquer une méconnaissance du guide intitulé « stationnement des vélos dans les constructions », accessible sur le site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, auquel ne renvoie pas le plan local d’urbanisme et qui est dépourvu de tout caractère contraignant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, le terrain d’assiette du projet est desservi à l’est par la rue Emile James, l’accès des véhicules prévu sur cette voie ayant une largeur de 3,90 m. A… la requérante fait valoir que la voie interne au projet menant à la rampe d’accès au sous-sol, située à l’ouest, se rétrécit à certains endroits, sa largeur ne dépassant alors pas 3 m, cette circonstance n’est pas de nature à créer un risque pour la sécurité publique, les rétrécissements ponctuels étant situés sur une partie rectiligne du cheminement interne, sur laquelle les véhicules ont vocation à rouler à très faible allure, et qui permet une bonne visibilité jusqu’à la rampe d’accès au garage située à l’extrémité ouest. En outre, si la rampe d’accès forme un virage, sa largeur est suffisante pour permettre aux véhicules de sortir du parking sans difficulté. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les modalités de circulation interne prévues par le pétitionnaire seraient dangereuses et présenteraient un risque pour la sécurité publique.
D’autre part, les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) du Morbihan ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. En outre, en se bornant à soutenir qu’il n’existe pas de point d’eau incendie à moins de deux cents mètres de la parcelle du projet, sans en justifier, et que l’accès des pompiers au parking souterrain n’est pas garanti, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir un risque d’atteinte à la sécurité publique alors que la rue Emile James, qui dessert le terrain d’assiette du projet, et la voie interne longeant la parcelle d’est en ouest, présentent des caractéristiques suffisantes pour permettre aux services de lutte contre l’incendie d’intervenir.
Enfin, Mme B… soutient que les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas accessibles dans des conditions assurant leur sécurité. Toutefois, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis litigieux que le pétitionnaire a prévu un ascenseur qui permet, notamment aux personnes à mobilité réduite, d’accéder depuis le sous-sol aux étages supérieurs en toute sécurité. Par ailleurs, la seule circonstance, relevée précédemment, que la voie interne se rétrécisse ponctuellement, sa largeur n’excédant pas alors 3m, ne suffit pas, compte tenu de la configuration des accès, de la voie interne, comme du nombre de places de stationnement, à établir que le projet présenterait des risques qui, eu égard à la probabilité qu’ils se réalisent et à la gravité de leurs conséquences s’ils se réalisaient, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté, dans toutes ces branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Etel et de la SAS ACP Immo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune d’Etel et à la SAS ACP Immo, soit la somme totale de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requêté de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune d’Etel une somme de 750 euros et à la SAS ACP IMMO une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la SAS ACP IMMO et à la commune d’Etel.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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