Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2201337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2201336 et un mémoire enregistré le 24 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet ATHON-PEREZ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2022 par laquelle le directeur de Creusalis a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 17 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de Creusalis, à titre principal, de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Creusalis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
— à titre subsidiaire, la décision de lui refuser la protection fonctionnelle a été prise par une autorité incompétente et méconnait le principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l’Office public de l’habitat Creusalis, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par B ne sont pas fondés.
Des pièces ont été transmises par M. B le 27 mars 2024 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Un mémoire a été produit par l’Office public de l’habitat Creusalis le 28 mai 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201337 le 16 septembre 2022, un mémoire enregistré le 24 février 2023 et des pièces enregistrées le 27 mars 2024, M. A B, représenté par le cabinet ATHON-PEREZ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur de l’Office public de l’habitat, Creusalis, a refusé de reconnaitre les faits survenus le 12 janvier 2022 comme un accident de service ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet Office, à titre principal, de reconnaître l’accident de service dont il a été victime le 12 janvier 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Creusalis une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l’Office public de l’habitat Creusalis, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l’Office public de l’habitat Creusalis a été enregistré le 28 mai 2024 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Achard pour le requérant et de Me Monpion pour Creusalis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent titulaire de l’Office public de l’habitat de la Creuse, Creusalis, depuis le 1er juin 2000. Il est représentant du personnel pour le syndicat CGT. En cette qualité, il a été appelé à participer à la négociation annuelle obligatoire (Nao) qui a débuté le 10 novembre 2021. A la suite d’une note adressée par le directeur de cet organisme à l’ensemble des personnels de l’Office le 12 janvier 2022, l’intéressé, d’une part, a été placé en arrêt de travail pour raison de santé à compter du 7 mars 2022, d’autre part a déposé une plainte le 8 mars 2022 auprès du procureur de la République pour diffamation publique. Par une décision du 5 mai 2022, le directeur de l’OPH a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B. Par une seconde décision du 13 juillet 2022, cette même autorité a rejeté la demande d’imputabilité au service présentée par M. B. Enfin, par une décision du 17 août 2022, le directeur de Creusalis a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 5 mai 2022. Par les deux requêtes susvisées, M. B demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Les deux requêtes susvsisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 5 mai 2022 et 17 août 2022 portant rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B :
S’agissant du moyen soulevé tenant à l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité publique doit accorder la protection fonctionnelle à l’agent public qui en revendique le bénéfice lorsqu’il fait l’objet d’attaques qui sont en lien avec l’exercice de ses fonctions et qui ne constituent pas une faute personnelle de l’agent. En revanche, n’ouvrent pas droit à cette protection les faits qui découlent du comportement d’un agent en sa qualité de représentant du personnel ou de représentant syndical.
5. Pour refuser d’accorder la protection fonctionnelle au requérant, Creusalis s’est fondé, dans sa décision du 5 mai 2022, sur le motif que les faits reprochés de diffamation et de dénigrement étaient liés à l’exercice par M. B de son mandat syndical et non à l’exercice de ses fonctions d’agent public et dans sa décision du 17 août 2022 sur ce même motif ainsi que sur celui tenant à l’existence d’une faute personnelle commise par M. B.
6. D’une part, il est constant que le différend qui oppose M. B au directeur général de Creusalis est né dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail. Le requérant a déposé plainte le 8 mars 2022 devant le procureur de la République à l’encontre de l’ensemble des membres du comité de direction pour diffamation publique et dénigrement syndical à la suite d’une note interne du 12 janvier 2022 signée par ces 5 personnes, communiquée à l’ensemble des membres du personnel de Creusalis et mettant en cause la responsabilité de M. B, à qui il est reproché la communication d’informations erronées sur la négociation en cours à certains personnels et des propos mensongers tenus à l’endroit de la direction concernant cette négociation ainsi que l’échec des négociations salariales qui avaient été engagées au mois de novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. B a ainsi été mis en cause pour des faits étant survenus dans ses fonctions de délégué syndical au sein de l’office et non pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions de médiateur de proximité telles qu’elles ressortent de sa fiche de poste. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, le directeur général de Creusalis était ainsi dans l’obligation de lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que les faits fondant la demande de l’intéressé découlaient de son comportement en sa qualité de délégué syndical et n’étaient pas en lien avec l’exercice de ses fonctions d’agent public.
7. D’autre part, il ressort de ces termes mêmes que la décision du 17 août 2022 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressé, si elle fait également état d’un motif tenant à l’existence d’une faute personnelle de M. B, est fondée à titre principal sur le même motif que celui ayant conduit à la décision du 5 mai 2022, à savoir que les faits invoqués par l’intéressé dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle étant survenus alors qu’il agissait en tant que représentant du personnel, ils n’ouvraient pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, et alors que ce seul motif suffisait à justifier la décision du 17 août 2022, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de Creusalis a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il avait commis une faute personnelle de nature à justifier un refus d’octroi de la protection fonctionnelle.
S’agissant des autres moyens soulevés :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-23 du code de la construction et de l’habitation : « Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l’office ou placés dans l’une des autres positions énumérées à l’article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d’administration de l’office constitue l’assemblée délibérante et le directeur général, l’autorité territoriale. » Aux termes de l’article R. 421-18 du même code : « () le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel (..) ».
9.Il résulte de ces dispositions que le directeur général de l’office public de l’habitat défendeur était compétent pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B et n’avait donc pas à bénéficier d’une délégation de signature de son conseil d’administration, ou du président de l’Office. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
10.En second lieu, si la protection résultant du principe rappelé au point 4 n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
11. Ainsi qu’énoncé au point 6, la mise en cause par M. B des 5 membres du comité de direction, dont le directeur général de l’Office qui a ensuite refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, ne relève pas d’un différend survenu dans le cadre du service entre un agent public et son ou ses supérieurs hiérarchiques mais d’un différend portant sur les missions exercées par M. B en tant que représentant du personnel dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (Nao). Par suite, et alors que le directeur général était dans l’obligation de rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B ainsi que dit au point 6, le requérant ne peut utilement soutenir que le directeur général aurait manqué à son devoir d’impartialité en signant les décisions rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des deux décisions des 5 mai et 17 août 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 juillet 2022 portant rejet de la demande d’imputabilité au service présentée par M. B :
13. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
14. L’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ». () / IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est
rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables () s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
15. Il ressort des pièces du dossier notamment des rapports d’expertise du docteur C, médecin psychiatre, produits au dossier, en date des 11 juillet 2023 et 29 février 2024 que M. B a été arrêté par son médecin traitant à compter du 7 mars 2022, pour des troubles anxieux et des troubles du sommeil. Cet arrêt valable jusqu’au 6 avril 2022 a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2022 et un traitement médicamenteux par Alprazolam et Lyrica a été prescrit. Il ressort de ce même rapport ainsi que de l’avis du conseil médical rendu le 7 juin 2022 que les troubles développés par l’intéressé trouvent leur origine directe dans la lecture par M. B, le 12 janvier 2022, de la note interne précitée diffusée à l’ensemble du personnel de l’office, laquelle note lui a, d’une part, reproché la communication d’informations erronées sur la négociation en cours à certains personnels et la tenue de propos mensongers à l’endroit de la direction concernant cette négociation, d’autre part a mis en cause sa responsabilité dans l’échec des négociations salariales en cours. Le docteur C indique que M. B « a rencontré un état de stress aigu lors de la lecture d’un mail le 12 janvier 2022, mail le mettant en cause, (), par la suite, il y a eu une répercussion psychique sur le registre anxieux et dépressif avec cet arrêt le 7 mars 2022, arrêt qui est toujours en cours », l’intéressé s’étant senti « rabaissé », « humilié », ayant « développé une appréhension massive de croiser les autres salariés » et « ayant progressivement arrêté toute activité syndicale ». Ce médecin expert conclut son rapport en indiquant que l’état psychiatrique actuel de M. B est imputable au service.
16. De première part, le contenu de cette note, laquelle met en cause indirectement l’honnêteté de M. B et déplore que de " tels procédés [puissent être utilisés] au mépris du travail et de l’engagement de la nouvelle équipe encadrante pour obtenir cette enveloppe d’augmentation " mais également et surtout la large publicité donnée à cette note qui rend responsable M. B de l’échec des négociations salariales alors même qu’aucun PV de désaccord n’avait encore été signé, ne peuvent se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors d’ailleurs que c’est en sa qualité de délégué syndical que l’intéressé a été ainsi publiquement mis en cause par sa direction. La lecture par M. B de cette note doit ainsi s’analyser comme un évènement soudain et violent de nature à être qualifié d’accident de service.
17. De deuxième part, eu égard aux dispositions citées au point 14 et dès lors que le certificat médical du 7 mars 2022 a été établi dans le délai de 2 ans à compter de la date de l’accident, la circonstance alléguée par le défendeur que l’accident de service n’a été déclaré que le 18 mars 2022 est sans incidence sur son rattachement au service, les lésions pouvant, ainsi que le souligne d’ailleurs l’avis du conseil médical, intervenir postérieurement à l’accident, comme en l’espèce.
18. Enfin, la seule circonstance que M. B aurait communiqué en sa qualité de délégué syndical en charge de représenter les personnels dans le cadre des Nao, des informations erronées concernant les augmentations individuelles dont allaient bénéficier certains personnels, avant de demander à la direction de lui transmettre le projet d’accord, à la supposée même établie, ne constitue pas une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service.
19. Il résulte de ce qui précède que l’évènement du 12 janvier 2022 constitue un accident de service de sorte que l’Office défendeur a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande d’imputabilité présentée par M. B. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé à l’appui de la contestation de la décision du 13 juillet 2022, M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. D’une part, dans l’instance n° 2201336, les conclusions aux fins d’annulation étant rejetées, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans l’instance n° 2201337, eu égard au motif d’annulation retenu au point 20, il y a lieu d’enjoindre au directeur de Creusalis de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 janvier 2022. Il y sera procédé dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Dans l’instance n° 2201336, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Creusalis la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet Office au titre de ces mêmes dispositions. Dans l’instance n° 2201337, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme demandée par Creusalis au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de Creusalis du 13 juillet 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au directeur de Creusalis de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Ce jugement sera notifié à M. A B et au directeur de l’Office public de l’habitat, Creusalis.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
N. NORMAND
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. D
4
Nos 2201336, 2201337
cg
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