Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2313357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des quatre critères prévus à l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
— est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis ce même dossier de la requête au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2320506/8 du 14 septembre 2023 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du
24 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
2. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a, par le jugement n° 2320506/8 du 14 septembre 2023, devenu définitif, annulé cet arrêté, au motif qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation. L’acte attaqué a donc disparu de l’ordonnancement juridique et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle décision du préfet de police ayant la même portée serait intervenue depuis. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 août 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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