Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 27 octobre 2025 et présenté pour Mme D… n’a pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me Dragone, représentant Mme D… ;
- et les observations de Mme D…, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante gabonaise née le 17 février 1977, est entrée en France le 1er mars 2023, selon ses déclarations, munie d’un visa de court séjour de type C valable du 24 février 2023 au 23 février 2024 et d’un passeport en cours de validité. Le 18 octobre 2023, elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire d’un an en sa qualité de conjointe de français et au titre de la vie privée et familiale en indiquant être pacsée depuis le 14 avril 2023 avec un ressortissant français, M. B… A… né le 4 novembre 1943, et en se prévalant d’une communauté de vie avec ce dernier depuis l’année 2014. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme D… demande principalement au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
3. La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. Enfin, la stabilité du lien personnel dont se prévaut un étranger à l’appui d’une demande de titre de séjour ne saurait s’apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France.
4. En premier lieu, il est constant que Mme D… n’est pas mariée avec un ressortissant français. Par suite, elle ne pouvait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité, le préfet du Var a considéré que si M. D… s’était pacsée le 14 avril 2023 avec un ressortissant français, elle ne fournissait pas suffisamment d’éléments probants permettant d’attester d’une communauté de vie, ne justifiait pas d’une installation durable sur le territoire français ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et pas davantage d’une intégration au sein de la société française. Le préfet a également indiqué que la conclusion du pacte civil de solidarité est récente et que Mme D… n’est pas dépourvue de tous liens privés et familiaux dans son pays d’origine où vit l’ensemble de sa famille et où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie.
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande de titre de séjour présentée par Mme D….
7. D’autre part, les nombreuses attestations de tiers versées au dossier et non contestées en défense font ressortir que Mme D… a rencontré, au cours de l’année 2007, M. A…, un ressortissant français expatrié qui travaillait à Port-Gentil au Gabon et qu’ils y ont vécu en couple jusqu’à l’année 2016, date du retour en France de son compagnon qui souhaitait prendre sa retraite. Ensuite, chacun a résidé dans son pays d’origine sans qu’aucune démarche administrative n’ait alors été entreprise pour officialiser leur relation et Mme D… est venue à trois reprises rendre visite à M. A… en France lors de courts séjours. Il s’ensuit que la communauté de vie qui s’était constituée hors du territoire français a été interrompue pendant environ sept ans à la suite de la séparation de fait du couple avant que Mme D… entre régulièrement en France le 1er mars 2023 et dépose le 18 octobre 2023 une demande de carte de séjour temporaire. A supposer que la communauté de vie se soit reconstituée dès le mois de mars 2023 au domicile de M. A… avant même la conclusion du pacte civil de solidarité le 14 avril 2023, celle-ci était relativement récente à la date de la décision attaquée. De plus, Mme D… est mère de deux filles nées au Gabon le 18 janvier 1995 et le 11 mars 1999 qui vivent l’une dans ce pays et l’autre au Sénégal et, ses parents étant décédés, l’ensemble de sa fratrie réside dans son pays d’origine. Enfin, il ressort de la demande de titre de séjour versée au dossier par le préfet que Mme D…, atteinte d’un trouble de l’élocution, ne travaille pas et que M. A… perçoit une retraite mensuelle de 950 euros. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la communauté de vie qui s’est reconstituée en France, des conditions d’existence de la requérante, de l’absence d’insertion particulière dans la société française et des liens conservés avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
9. Aux termes, d’une part, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an édictée à l’encontre de Mme D…, le préfet du Var s’est borné à indiquer dans la décision attaquée que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé, au sens de l’article L. 612-8 du code susvisé ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet n’a pas motivé le principe et la durée de la décision d’interdiction du territoire prise à l’encontre de Mme D… au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prise à son encontre, et que ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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